Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/114

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ment; et de deux mois pour ceux qui sont demeurans hors le ressort.

5. Si dans la huitaine après l’échéance de l’assignation, le défendeur ne constitue procureur et ne baille ses défenses, le demandeur pourra lever son défaut au greffe; mais il ne pourra le faire juger, sinon après un autre délai, qui sera de huitaine pour ceux qui seront ajournés à huitaine ou à quinzaine; et à l’égard des autres qui seront assignés à plus longs jours, le délai pour faire juger le défaut, outre celui de l’assignation et de huitaine pour défendre, sera encore de la moitié du temps porté par le délai de l’assignation : lesquels délais seront pareillement observés en toutes nos cours à l’égard du demandeur et du défendeur.

6. Dans les délais des assignations et des procédures, ne seront compris les jours des significations des exploits et actes, ni les jours auxquels échéeront les assignations.

7. Tous les autres jours seront continus et utiles pour les délais des assignations et procédures, même les dimanches, fêtes solennelles, et les jours des vacations, et autres auxquels il ne se fait aucune expédition de justice.

Titre IV.
Des présentations.

ART. 1. En nos cours de parlement, grand Conseil, cours des Aides, et autres nos cours où il y a des greffes des présentations, les défendeurs intimés et anticipés seront tenus de se présenter et coter le nom de leur procureur sur le cahier des présentations dans la quinzaine; et en tous les autres sièges où il y a pareillement des greffes des présentations dans la huitaine; et aux matières sommaires, tant en nos cours qu’ès autres sièges, dans trois jours, le tout après l’échéance de l’assignation : et seront les présentations faites tous les jours sans distinction.

2. Les demandeurs, et ceux qui ont relevé leur appel ou qui ont fait anticiper, ne feront à l’avenir aucune présentation dont nous abrogeons l’usage à leur égard; ensemble les délais pour la clôture des cahiers, et tous autres délais et procédures.

Titre V.
Des congés et défauts en matière civile.

ART. 1. En toutes les causes qui seront poursuivies aux Requêtes de notre hôtel, Requêtes du palais, cours des monnoies, sièges des grands maîtres des eaux et forêts, sièges présidiaux, bailliages,