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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/142

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feuillets seront paraphés et cotés par premier et dernier par le juge royal du lieu où l’église est située; l’un desquels servira de minute et demeurera ès mains du ciné ou du vicaire, et l’autre sera porté au greffe du juge royal pour servir de grosse; lesquels deux registres seront fournis annuellement aux frais de la fabrique avant le dernier décembre de chacune année, pour commencer d’y enregistrer par le curé ou vicaire les baptêmes, mariages et sépultures, depuis le premier janvier ensuivant jusqu’au dernier décembre inclusivement.

9. Dans l’article des baptêmes sera fait mention du jour de la naissance, et seront nommés l’enfant, le père et la mère, le parrain et la marraine; et aux mariages seront mis les noms et surnoms, âges, qualités et demeures de ceux qui se marient, s’ils sont enfans de famille, en tutelle, curatelle, ou en puissance d’autrui, et y assisteront quatre témoins qui déclareront sur le registre s’ils sont parens, de quel côté et quel degré; et dans les articles de sépultures sera fait mention du jour du décès.

10. Les baptêmes, mariages et sépultures seront en un même registre, selon l’ordre des jours, sans laisser aucun blanc; et aussitôt qu’ils auront été faits, ils seront écrits et signés, savoir : les baptêmes par le père, s’il est présent, et par les parrains et marraines, et les actes de mariage, par les personnes mariées et par quatre de ceux qui y auront assisté; les sépultures, par deux des plus proches parens ou amis qui auront assisté au convoi; et si aucun d’eux ne savent signer, ils le déclareront, et seront de ce interpellés par le curé ou vicaire, dont sera fait mention.

11. Seront tenus les curés ou vicaires, six semaines après chacune année expirée, de porter ou d’envoyer sûrement la grosse et la minute du registre, signé d’eux et certifié véritable au greffe du juge royal qui l’aura coté et paraphé; et sera tenu le greffier de le recevoir et y faire mention du jour qu’il aura été apporté, et en donnera la décharge, après néanmoins que la grosse aura été collationnée à la minute qui demeurera au curé ou vicaire, et que le greffier aura barré en l’une et en l’autre tous les blancs et feuillets qui resteront, le tout sans frais : laquelle grosse de registre sera gardée par le greffier pour y avoir recours.

12. Après la remise du registre au greffe, il sera au choix des parties d’y lever les extraits dont ils auront besoin, signés et expédiés par le greffier, ou de le compulser ès mains des curés ou vicaires; et y sera fait mention du jour de l’expédition et délivrance, à peine de nullité. Pour chacun desquels extraits et cer-