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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/143

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tifiés, pourront tant les curés ou vicaires que les greffiers prendre dix sols es villes èsquelles il y a parlement, évêché ou siège présidial, et cinq sols ès autres lieux; sans qu’ils puissent exiger ou recevoir plus grande somme, sous quelque prétexte que ce soit, à peine d’exaction.

13. Enjoignons à tous curés ou vicaires, marguilliers, custodes et autres directeurs des œuvres et fabriques, aux maîtres et administrateurs, recteurs et supérieurs ecclésiastiques des hôpitaux, et tous autres, pour les lieux où il y aura eu baptêmes, mariages et sépultures, chacun à son égard, de satisfaire à tout ce que dessus; à peine d’y être contraints, les ecclésiastiques par saisie de leur temporel, et à peine de vingt livres d’amende contre les marguilliers ou autres personnes laïques en leur nom.

14. Si les registres sont perdus, ou qu’il n’y en ait jamais eu, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et en l'un et l’autre cas, les baptêmes, mariages et sépultures pourront être justifiés, tant par les registres ou papiers domestiques des pères et mères décédés, que par témoins, sauf à la partie de vérifier le contraire, même à nos procureurs-généraux et à nos procureurs sur les lieux, quand il s’agira des capacités des bénéficiers, réceptions, sermens et installations aux charges et offices.

15. Sera tenu registre des tonsures, des ordres mineurs et sacrés, vestures, noviciats et professions de vœux, savoir : aux archevêchés et évêchés pour les tonsures, ordres mineurs et sacrés; et aux communautés régulières pour les vestures, noviciats et professions. Lesquels registres seront en bonne forme, reliés, et les feuillets paraphés par premier et dernier par l’archevêque ou évêque, ou par le supérieur ou la supérieure des maisons religieuses, chacun à son égard; et seront approuvés par un acte capitulaire inséré au commencement du registre.

16. Chacun acte de vesture, noviciat et profession sera écrit de suite sans aucun blanc, et signé, tant par le supérieur et supérieure, que par celui qui aura pris l’habit ou fait profession, et et par deux des plus proches parens ou amis qui y auront assisté; dont le supérieur ou la supérieure seront tenus de délivrer extrait vingt-quatre heures après qu’ils en auront été requis.

17. Les grands prieurs de l'ordre de St-Jean de Jérusalem seront tenus, dans l’an et jour de la profession faite par nos sujets dans l’ordre, de faire registrer l’acte de profession; et à cette fin enjoignons au secrétaire de chacun grand prieuré d’avoir un re-