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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/167

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condamné en tous les dépens du défendeur qui seront taxés par le même jugement.

5. Si la liquidation excède le contenu en la déclaration, le défendeur sera condamné aux dépens qui seront aussi liquidés par le même jugement.

6. En toutes nos villes et bourgs où il y aura marché, les marchands faisant trafic de blés et autres espèces de gros fruits, ou les mesureurs feront rapport par chacune semaine de la valeur et estimation commune des fruits, sans prendre aucuns salaires; à quoi faire ils pourront être contraints par amendes ou autres peines qui seront arbitrées par les juges.

7. A cette fin, les marchands ou mesureurs seront tenus de nommer deux ou trois d’entre eux, qui, sans être appelés ni ajournés, feront et affirmeront par serment par-devant le juge du lieu le rapport de l'estimation, dont il sera aussitôt fait registre par le greffier, sans faire séjourner ni attendre les marchands, et sans prendre d’eux aucuns salaires ni vacation, à peine d’exaction.

8. Sera fait preuve de la valeur des fruits dont on fait rapport en justice, tant en exécution des arrêts ou sentences, qu’en toutes autres matières où il sera question d’appréciation, par les extraits des estimations, et non autrement.

9. Défendons aux greffiers ou commis de prendre ni recevoir plus de cinq sols de l’expédition de l’extrait du rapport des quatre saisons de chacune année, à peine d’exaction.

Titre XXXI.
Des dépens.

ART. 1. Toute partie, soit principale on intervenante, qui succombera, même aux renvois, déclinatoires, évocations ou réglemens de juges, sera condamnée aux dépens indéfiniment, nonobstant la proximité, ou autres qualités des parties, sans que, sous prétexte d’équité, partage d’avis, ou pour quelque autre cause que ce soit, elle en puisse être déchargée. Défendons à nos cours de parlement, grand conseil, cour des Aydes, et autres nos cours, requêtes de notre hôtel et du palais, et à tous autres juges, de prononcer par hors de cour sans dépens. Voulons qu’ils soient taxés en vertu de notre présente ordonnance, au profit de celui qui aura obtenu définitivement, encore qu’ils n’eussent été adjugés, sans qu’ils puissent être modérés, liquidés ni réservés.