Aller au contenu

Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/168

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

2. Seront aussi tenus les arbitres, en jugeant les différends, de condamner indéfiniment aux dépens celui qui succombera; si ce n’est que par le compromis il y eût clause expresse portant pouvoir de les remettre, modérer et liquider.

3. Si dans le cours du procès il survient quelque incident qui soit jugé définitivement, les dépens en seront pareillement adjugés.

4. Après que le procès, sur lequel sera intervenu sentence, jugement ou arrêt adjudicatif des dépens, aura été mis au greffe, les procureurs retireront chacun séparément les productions des parties pour lesquelles ils auront occupé, qui leur seront délivrées par les greffiers après les avoir vérifiées, en leur faisant apparoir par le procureur plus diligent d’une sommation faite aux autres procureurs pour y assister à jour précis, à peine, en cas de refus ou de demeure, de trois livres contre le greffier par chacun jour, dont il sera délivré exécutoire à la partie.

5. Sera donnée copie au procureur du défendeur en taxe, de l’arrêt, jugement ou sentence qui les auront adjugés, ensemble de la déclaration qui en aura été dressée, pour, dans les délais réglés pour le voyage et retour, suivant la distance des lieux, et le domicile du défendeur en taxe, à raison d’un jour pour dix lieues en cas qu’il soit absent, prendre communication des pièces justificatives des articles par les mains et au domicile du procureur du demandeur, sans déplacer, et faire par lui huitaine après ses offres au procureur du demandeur, de la somme qu’il avisera pour les dépens adjugés contre lui, et en cas d’acceptation des offres il en sera délivré exécutoire.

6. Si nonobstant les offres, le demandeur fait procéder à la taxe, et que par le calcul, en ce non compris les frais de la taxe, les dépens ne se trouvent excéder les offres faites par le défendeur, les frais de la taxe seront supportés par le demandeur, et ne seront compris dans l’exécutoire.

7. Les procureurs ne pourront, en dressant la déclaration, composer plusieurs articles d’une seule pièce; mais seront tenus de la comprendre toute entière dans un seul et même article, tant pour l’avoir dressée que pour l’expédition, copie, signification, et autres droits qui la concernent, à peine de radiation et d’être déduit au procureur du demandeur autant de ses droits pour chacun article qui aura passé en taxe, qu’il s’en trouvera de rayés dans la déclaration.

8. Ne sera aussi employé dans les déclarations ni fait aucune