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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/172

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pens, ci-dessus mentionné. Leur défendons de prendre autres ni plus grands droits, à peine du quadruple.

27. Dans les exécutions de dépens seront aussi employés les frais pour les lever, avec ceux du premier exploit et de la signification qui sera faite tant des exécutoires que de l’exploit.

28. Si la partie qui a succombé interjette appel de la taxe des dépens, son procureur sera tenu de croiser dans trois jours sur la déclaration les articles dont il est appelant, et à faute de ce faire, sur la première requête, il sera déclaré non-recevable en son appel.

29. Après que le procureur de l’appelant aura croisé sur la déclaration les articles dont il sera appelant, pourra l’intimé se faire délivrer exécutoire du contenu aux articles non croisés dont il n’y aura point d’appel.

30. Les appellations des articles croisés sous deux croix seulement, seront portées à l’audience, et quand il y en aura davantage, sera pris un appointement au greffe.

31. L’appelant sera condamné en autant d’amendes qu’il y aura de croix et chefs d'appel sur lesquels il sera condamné, si ce n’est qu’il soit appelant des articles croisés par un moyen général; et néanmoins les dépens adjugés pour la raison des appellations des taxes, seront liquidés par le même jugement qui prononcera sur les appellations.

32. Les dépens qui seront adjugés, soit à l’audience ou sur les procès par écrit, par les baillifs, sénéchaux et présidiaux, seront taxés en la même forme et manière qu’en nos cours, et tous les droits réglés suivant l’usage des sièges dans lesquels les condamnations seront intervenues, ainsi qu’ils seront employés dans le tableau et registre ci-dessus mentionné, et seront les dépens taxés par les juges ou commissaires examinateurs des dépens créés et établis à cet effet; auxquels commissaires examinateurs nous défendons de prendre plus grands droits sous prétexte d’attributions et usages contraires, que ceux qui seront arrêtés, à peine de concussion et d’interdiction de leurs charges.

33. Les juges subalternes, tant royaux que des seigneurs particuliers, seront tenus en toutes sentences, soit en l’audience ou procès par écrit, de liquider les dépens, eu égard aux frais qui auront été légitimement faits, sans aucunes déclarations de dépens, à peine contre les contrevenans de vingt livres d’amende, et de restitution des droits qui auront été perçus, dont sera délivré exécutoire aux parties qui les auront déboursés.