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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/173

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Titre XXXII.
De la taxe et liquidation des dommages et intérêts.

ART. 1. La déclaration des dommages et intérêts sera dressée, et copie donnée au procureur du défendeur, ensemble de la sentence, jugement ou arrêt qui les auront adjugés; et lui seront communiquées sur son récépissé les pièces justificatives, pour les rendre dans la quinzaine, à peine de prison, de soixante livres d’amende et du séjour, dépens, dommages et intérêts des parties en son nom, sans qu’aucune des peines puisse être réputée comminatoire, ni remise ou modérée sous quelque prétexte que ce soit.

2. Pourra le demandeur dans les délais pareils à ceux ci-dessus réglés en l'article cinquième du titre de la taxe des dépens, faire ses offres, et en cas d’acceptation, en sera passé appointement de condamnation qui sera reçu en l’audience.

3. Si le défendeur ne fait point d’offres ou qu’elles soient contestées, sera pris appointement à produire dans trois jours; et en cas qu’elles soient contestées, si par l’événement les dommages et intérêts n’excèdent la somme offerte, le demandeur sera condamné en tous frais et dépens, depuis le jour des offres, lesquels seront liquidés par le même jugement.

4. Les procureurs qui auront occupé dans les instances principales, seront tenus d’occuper dans celle de liquidation des dommages et intérêts sans qu’il soit besoin de nouveau pouvoir.

Titre XXXIII.
Des saisies et exécutions, et ventes des meubles, grains, bestiaux et choses mobiliaires.

ART. 1. Tous exploits de saisie et exécutions de meubles, ou choses mobiliaires, contiendront l’élection du domicile du saisissant dans la ville où la saisie et exécution sera faite; et si la saisie et exécution n’est faite dans une ville, bourg, ou village, le domicile sera élu dans le village ou la ville qui est plus proche.

2. Les saisies et exécutions ne se feront que pour chose certaine et liquide, en deniers ou en espèces; et si c’est en espèces, sera sursis à la vente jusqu’à ce que l’appréciation en ait été fuite.

3. Toutes les formalités des ajournemens seront observées dans les exploits de saisie et exécution, et sous les mêmes peines.