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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/176

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ront délivrés par le sergent ou huissier entre les mains du saisissant, jusqu’à la concurrence de son dû, le surplus délivré au saisi, et en cas d’opposition, à qui par justice sera ordonné, à peine, contre l’huissier ou sergent, d’interdiction et de cent livres d'amende applicable moitié à nous, et moitié à celui qui devoit recevoir les deniers.

21. Après que la vente aura été faite, l’huissier ou sergent portera la minute de son procès-verbal de vente au juge, lequel, sans frais, taxera de sa main ce qu’il conviendra à l’huissier ou sergent pour son salaire, à cause de la saisie, vente et exécution; de laquelle taxe les huissiers ou sergens feront mention, dans toutes les grosses des procès-verbaux, à peine d’interdiction et de cent livres d’amende envers nous.

Titre XXXIV.
De la décharge des contraintes par corps.

ART. 1. Abrogeons l’usage des contraintes par corps après les quatre mois établis par l’art. 48 de l’ordonnance de Moulins, pour dettes purement civiles : défendons à nos cours, et à tous autres juges de les ordonner, à peine de nullité; et à tous huissiers et sergens de les exécuter, à peine de dépens, dommages et intérêts.

2. Pourront néanmoins les contraintes par corps après les quatre mois, être ordonnées pour les dépens adjugés, s’ils montent à deux cents livres et au-dessus; ce qui aura lieu pour la restitution des fruits et pour les dommages et intérêts au-dessus de deux cents livres.

3. Pourront aussi les tuteurs et curateurs, être contraints par corps après les quatre mois, pour les sommes par eux dues, à cause de leur administration, lorsqu’il y aura sentence, jugement ou arrêt définitif, et que la somme sera liquide et certaine.

4. Défendons à nos cours et à tous autres juges, de condamner aucuns de nos sujets par corps en matière civile, sinon et en cas de réintégrande pour délaisser un héritage en exécution des jugemens, pour stellionat, pour dépôt nécessaire, consignation faite par ordonnance de justice ou entre les mains de personnes publiques, représentation des biens par les séquestres, commissaires ou gardiens, lettres de change quand il y aura remise de place en place, dettes entre marchands pour fait de marchandise dont ils se mêlent.

5. N'entendons aussi déroger aux privilèges des deniers