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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/175

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trois cents livres ou plus, ne pourront être vendus qu’après trois expositions à trois jours de marchés différens, si ce n’est que le saisissant et le saisi en conviennent par écrit, qui sera mis entre les mains du sergent pour sa décharge.

14. En procédant par saisie et exécution, sera laissé aux personnes saisies une vache, trois brebis ou deux chèvres, pour aider à soutenir leur vie, si ce n’est que la créance pour laquelle la saisie est faite procède de la vente des mêmes bestiaux, pour avoir prêté l'argent pour les acheter, et de plus sera laissé un lit et l’habit dont les saisis seront vêtus et couverts.

15. Les personnes constituées aux ordres sacrés de prétrise, de diaconat ou sous-diaconat, ne pourront être exécutées en leurs meubles destinés au service divin, ou servant à leur usage nécessaire, de quelque valeur qu’ils puissent être, ni même en leurs livres qui leur seront laissés jusqu’à la somme de cent cinquante livres.

16. Les chevaux, bœufs et autres bêtes de labourage, charrues, charrettes, et ustensiles servant à labourer et cultiver les terres, vignes et prés, ne pourront être saisis, même pour nos propres deniers, à peine de nullité, de tous dépens, dommages et intérêts, et de cinquante livres d’amende contre le créancier et le sergent solidairement. N’entendons toutefois comprendre les sommes dues au vendeur ou à celui qui a prêté l’argent pour l’achat des mêmes bestiaux et ustensiles, ni ce qui sera dû pour les fermages et moissons des terres où seront les bestiaux et ustensiles.

17. Les choses saisies seront adjugées au plus offrant et dernier enchérisseur, en payant par lui sur-le-champ le prix de la vente.

18. Les huissiers ou sergens seront tenus de faire mention dans leurs procès-verbaux du nom et domicile des adjudicataires, desquels ils ne pourront rien prendre ni recevoir directement ou indirectement outre le prix de l’adjudication, à peine de concussion.

19. Tous les articles ci-dessus seront observés par les huissiers et sergens, à peine de nullité des exploits de saisies et procès-verbaux de ventes, dommages et intérêts envers le saisissant et le saisi, d’interdiction, et de cent livres d’amende applicable moitié à nous, moitié à la partie saisie, sans que la peine puisse être remise ou modérée.

20. Incontinent après la vente, les deniers en provenant se-