Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/381

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en vertu du jugement du présidial : ce que le prévôt sera tenu de faire incessamment.

9. Les prévôts des maréchaux, en arrêtant un accusé, seront tenus faire inventaire de l’argent, hardes, chevaux et papiers dont il se trouvera saisi, en présence de deux habitans des plus proches du lieu de la capture, qui signeront l’inventaire; sinon déclareront la cause de leur refus, dont il sera fait mention, pour être le tout remis dans trois jours au plus tard au greffe du lieu de la capture, à peine d’interdiction contre le prévôt pour deux ans, dépens, dommages et intérêts des parties, et de cinq cents livres d’amende applicable comme dessus.

10. A l’instant de la capture, l’accusé sera conduit ès prison du lieu, s’il y en a; sinon aux plus prochaines, dans vingt-quatre heures au plus tard. Défendons aux prévôts d’en faire chartre privée dans leurs maisons ni ailleurs, à peine de privation de leurs charges.

11. Défendons à tous officiers de maréchaussée de retenir aucuns meubles, armes ou chevaux saisis ou appartenans aux accusés; ni de s’en rendre adjudicataires sous leurs noms ou celui d’autres personnes, à peine de privation de leurs offices, cinq cents livres d’amende, et de restitution du quadruple.

12. Les accusés seront interrogés par le prévôt en présence de l’assesseur, dans les vingt-quatre heures de la capture, à peine de deux cents livres d’amende envers nous; pourra néanmoins les interroger sans assesseur au moment de la capture.

13. Enjoignons aux prévôts des maréchaux de déclarer à l’accusé au commencement du premier interrogatoire, et d’en faire mention, qu’ils entendent le juger prévôtalement, à peine de nullité de la procédure, et de tous dépens, dommages et intérêts.

14. Si le crime n’est pas de leur compétence, ils seront tenus d’en laisser la connoissance dans les vingt-quatre heures au juge du lieu du délit, après quoi ne pourront le faire que par l’avis des présidiaux.

15. La compétence sera jugée au présidial dans le ressort duquel la capture aura été faite dans trois jours au plus tard, encore que l’accusé n’ait point proposé de déclinatoire.

16. Les récusations qui seront proposées contre les prévôts des maréchaux, avant le jugement de la compétence, seront jugées au présidial, au rapport de l’assesseur en la maréchaussée, ou d’un conseiller du siège, au choix de la partie qui les présentera,