Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/382

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et celle contre l’assesseur, aussi par l’un des officiers dudit siège : et les récusations qui seront proposées depuis le jugement de la compétence, seront réglées au siège où le procès criminel devra être jugé.

17. L’accusé ne pourra être élargi pour quelque cause que ce soit, avant le jugement de la compétence, et ne pourra l’être après que par la sentence du présidial ou siège qui devra juger définitivement le procès.

18. Les jugemens de compétence ne pourront être rendus que par sept juges au moins, et ceux qui y assisteront, seront tenus d’en signer la minute; à quoi nous enjoignons à celui qui présidera et au prévôt de tenir la main, à peine contre chacun d'interdiction, de cinq cents livres d’amende envers nous, et des dommages et intérêts des parties.

19. La compétence ne pourra être jugée, que l’accusé n’ait été ouï en la chambre, en présence de tous les juges, dont sera fait mention dans le jugement, ensemble du motif de la compétence, sur les peines portées par l’article précédent contre le président, et de nullité de la procédure qui sera faite depuis le jugement de la compétence.

20. Le jugement de compétence sera prononcé, signifié, et copie baillée sur-le-champ à l’accusé, à peine de nullité des procédures, et tous dépens, dommages et intérêts contre le prévôt et le greffier du siège où la compétence aura été jugée.

21. Si le prévôt est déclaré incompétent, l’accusé sera transféré ès prisons du juge du lieu où le délit aura été commis, et les charges et informations, procès-verbal de capture et interrogatoire de l’accusé, et autres pièces et procédures remises à son greffe : ce que nous voulons être exécuté dans les deux jours pour le plus tard, après le jugement d’incompétence, à peine d’interdiction pour trois ans contre le prévôt, de 500 livres d’amende envers nous, et des dépens, dommages et intérêts des parties.

22. Le prévôt qui aura été déclaré compétent sera tenu procéder incessamment à la confection du procès avec son assesseur, sinon avec un conseiller du siège où il devra être jugé, suivant la distribution qui en sera faite par le président.

23. Si après le procès commencé pour un crime prévôtal, il survient de nouvelles accusations dont il n’y ait point eu de plainte en justice, pour crimes non prévôtaux, elles seront instruites conjointement, et jugées prévôtalement.