Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/393

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4. L’ajournement personnel sera converti en décret de prise de corps, si l’accusé ne compare pas dans le délai qui sera réglé par le décret d’ajournement personnel selon la distance des lieux, ainsi qu’aux ajournemens en matière civile.

5. Les procès-verbaux des présidens et conseillers de nos cours pourront être décrétés de prises de corps, et ceux de nos autres juges d’ajournement personnel seulement, sinon après que leurs assistans auront été répétés.

6. Les procès-verbaux des sergens ou huissiers, même de nos cours, ne pourront être décrétés, sinon en cas de rébellion à justice, que d’ajournement personnel seulement; mais après qu’ils auront été répétés et leurs records, les juges pourront décerner prise de corps, si le cas échoit. N’entendons néanmoins rien innover à l’usage des maîtrises de nos eaux et forêts, dans lesquelles les procès-verbaux des verdiers, gardes et sergens sont décrétés, même de prise de corps.

7. Celui contre lequel il y aura ordonnance d’assigné pour être ouï, ou décret d’ajournement personnel, ne pourra être arrêté prisonnier, s’il ne survient de nouvelles charges, ou que par délibération secrette de nos cours, il ait été résolu qu’en comparaissant il sera arrêté, ce qui ne pourra être ordonné par aucuns autres juges.

8. Pourra être décerné prise de corps sur la seule notoriété pour crime de duel, sur la plainte de nos procureurs contre les vagabonds, et sur celles des maîtres pour crimes et délits domestiques.

9. Après qu’un accusé pris en flagrant délit, ou à la clameur publique, aura été conduit prisonnier, le juge ordonnera qu’il sera arrêté et écroué, et l’écrou lui sera signifié parlant à sa personne.

10. L’ordonnance d’assigné pour être ouï, contre un juge ou officier de justice, n’emportera point d’interdiction.

11. Le décret d’ajournement personnel ou de prise de corps, emportera de droit interdiction.

12. Sera procédé à l’exécution de tous décrets, même de prise de corps, nonobstant toutes appellations, même comme de juge incompétent ou récusé, et toutes autres, sans demander permission ni pareatis.

13. Seront néanmoins tenus ceux à la requête desquels les décrets seront exécutés, d’élire domicile dans le lieu où se fera l’exécution, sans attribuer toutefois aucune juridiction au juge du domicile élu.