Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/394

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14. Les huissiers, sergens, archers, et autres officiers chargés de l’exécution de quelques décrets ou mandemens de justice, auxquels on aura fait rébellion, excès ou violence, en dresseront procès-verbal, qu’ils remettront incontinent entre les mains du juge pour y être pourvu, et en être envoyé une expédition à notre procureur général; sans néanmoins que l’instruction et le jugement puissent être retardés.

15. Enjoignons à tous gouverneurs, nos lieutenans généraux des provinces et villes, baillis, sénéchaux, maires et échevins, de prêter main forte à l'exécution des décrets et de toutes les ordonnances de justice, même aux prévôts des maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenans et archers, à peine de radiation de leurs gages en cas de refus, dont il sera dressé procès-verbal par juges, huissiers ou sergens, pour être envoyé à nos procureurs généraux, chacun dans leur ressort, et y être par nous pourvu.

16. Les accusés qui auront été arrêtés, seront incessamment conduits dans les prisons, sans pouvoir être détenus en maison particulière, si ce n’est pendant leur conduite, et en cas de péril d’enlèvement, dont il sera fait mention dans le procès-verbal de capture et de conduite, à peine d’interdiction contre les prévôts, huissiers ou sergens, de mille livres d’amende envers nous, et des dommages et intérêts des parties.

17. Défendons à tous juges, même des officialités, d’ordonner qu’aucune partie soit amenée sans scandale.

18. Pourra, si le cas le requiert, être rendu décret de prise de corps contre des personnes non connues, et sous les désignations de l'habit de la personne et autres suffisantes, comme aussi à l’indication qui en sera faite.

19. Ne sera décerné prise de corps contre les domiciliés, si ce n’est pour crimes qui doivent être punis de peine afflictive ou infamante.

20. Nos procureurs ès justices ordinaires seront tenus d’envoyer à nos procureurs généraux, chacun dans leur ressort, aux mois de janvier et de juillet de chacune année, un état signé par les lieutenans criminels et par eux, des écrous et recommandations faites pendant les six mois précédens ès prisons de leurs sièges, et qui n’auront point été suivies de jugement définitif, contenant la date des décrets, écrous et recommandations, le nom, surnom, qualité et demeure des accusés, et sommairement le titre de l’accusation et l’état de la procédure. A l’effet de quoi