Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/399

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

15. Le geolier on greffier de la geole sera tenu de porter incessamment, et dans les vingt quatre heures pour le plus tard, à nos procureurs ou à ceux des seigneurs, copie des écrous et recommandations qui seront faites pour crimes.

16. Défendons aux geoliers et guichetiers de permettre la communications de quelques personnes que ce soit avec les prisonniers détenus pour crime, avant leur interrogatoire, ni même après, s’il est ainsi ordonné par le juge.

17. Ne sera permis aucune communication aux prisonniers enfermés dans les cachots, ni souffert qu’il leur soit donné aucunes lettres ou billets.

18. Ne pourront aussi les prisonniers être tirés des cachots, s’il n’est ainsi ordonné par le juge, auquel cas ils le seront incessamment et sans user de remise par les geoliers et guichetiers, ni prendre et recevoir aucuns droits ou salaire, encore même qu’ils leur fussent volontairement offerts.

19. Défendons aux geoliers de laisser vaguer les prisonniers pour dettes ou pour crimes, sur peine des galères, ni de les mettre dans les cachots ou leur attacher les fers aux pieds, s’il n’est ainsi ordonné par mandement signé du juge, à peine de punition exemplaire.

20. Les hommes prisonniers, et les femmes, seront mis en des chambres séparées.

21. Enjoignons aux geoliers et guichetiers de visiter les prisonniers enfermés dans les cachots, au moins une fois chacun jour; et de donner avis à nos procureurs et à ceux des seigneurs, de ceux qui seront malades, pour être visités par les médecins et chirurgiens ordinaires des prisons, s’il y en a, sinon par ceux qui seront nommés par le juge, pour être, s’il est besoin, transférés dans les chambres : et après leur convalescence, seront renfermés dans les cachots.

22. Les geoliers et guichetiers ne pourront recevoir des prisonniers aucunes avances pour leurs nourritures, gîtes et geolages, et seront tenus donner quittance de tout ce qui leur sera payé.

23. Les créanciers qui auront fait arrêter ou recommander leur débiteur, seront tenus lui fournir la nourriture suivant la taxe qui en sera faite par le juge, et contraints solidairement, sauf leur recours entre eux; ce que nous voulons avoir lieu à l’égard des prisonniers pour crimes, qui après le jugement ne seront détenus que pour intérêts civils. Sera néanmoins délivré exécu-