Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/398

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l'emprisonnement, qui sera assisté de deux témoins qui signeront avec lui son procès-verbal; et seront les papiers, hardes et meubles qui pourront servir à la preuve du procès, remis au greffe sur-le-champ, et le surplus rendu à l’accusé qui signera l'inventaire et le procès-verbal; sinon sur l’un et sur l’autre sera fait mention de son refus.

8. Les greffiers et geoliers ne pourront laisser aucun blanc dans leurs registres.

9. Leurs défendons, à peine des galères, de délivrer des écrous à des personnes qui ne seront point actuellement prisonnières, ni faire des écrous ou décharges sur feuilles volantes, cahiers, ni autrement, que sur le registre coté et paraphé par le juge.

10. Leur défendons de prendre aucuns droits pour les emprisonnemens, recommandations et décharges; mais pourront seulement pour les extraits qu’ils en délivreront, recevoir ceux qui seront taxés par le juge et qui ne pourront excéder; savoir, en toutes nos cours et justices, dix sols, et la moitié en celles des seigneurs; sans néanmoins pouvoir augmenter ès lieux où l’usage est de donner moins.

11. Les juges régleront les droits appartenans aux geôliers, greffiers des geoles et guichetiers, pour vivres, denrées, gîtes, geolages, extrait d'élargissemens ou décharges, dont sera fait un tableau ou tarif, qui sera posé au lieu le plus apparent de la prison, et le plus exposé à la vue.

12. Les recommandations des prisonniers seront nulles, si elles ne leur sont signifiées parlant à leur personne et copie baillée, dont sera fait mention dans le procès verbal de l’huissier qui fera la recommandation.

13. Les écrous et recommandations feront mention des arrêts, jugemens et autres actes en vertu desquels ils seront faits, du nom, surnom et qualité du prisonnier, de ceux de la partie qui les fera faire; comme aussi du domicile qui sera par lui élu au lieu où la prison est située, sous pareille peine de nullité : et ne pourra être fait qu’un écrou, encore qu’il y eût plusieurs causes de l’emprisonnement.

14. Défendons à tous geoiiers, greffiers et guichetiers, et à l’ancien des prisonniers appelé doyen ou prévôt, sous prétexte de bien-venue, de rien prendre des prisonniers en argent ou vivres, quand même il seroit volontairement offert, ni de cacher leurs hardes, ou les maltraiter et excéder, à peine de punition exemplaire.