Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/402

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lences, mauvais traitemens et contraventions à notre présent règlement, qui seront commises par les greffiers des geoles, les geoliers et guichetiers, dont la preuve sera complète s’il y a six témoins, quoiqu’ils déposent chacun de faits singuliers et séparés, et qu’ils y soient intéressés.

38. Les prisonniers mis en des prisons empruntées, seront incessamment transférés.

39. Les baux à ferme des prisons seigneuriales seront faits en présence de nos juges, chacun dans leur ressort; et ils en taxeront la redevance annuelle, qui ne pourra être excédée par les seigneurs, ni affermée à d’autres, à peine de décheoir entièrement de leur droit de haute justice.

Titre XIV.
Des Interrogatoires des accusés.

ART. 1. Les prisonniers pour crimes seront interrogés incessamment, et les interrogatoires commencés au plus tard dans les vingt-quatre heures après leur emprisonnement, à peine de tous dépens, dommages et intérêts contre le juge qui doit faire l’interrogatoire; et à faute par lui d’y satisfaire, il y sera procédé par un autre officier, suivant l’ordre du tableau.

2. Le juge sera tenu vaquer en personne à l’interrogatoire , qui ne pourra en aucun cas être fait par le greffier, à peine de nullité et d’interdiction contre le juge et le greffier, et de 500 liv. d’amende envers nous contre chacun d’eux, dont ils ne pourront être déchargés.

3. Nos procureurs, ceux des seigneurs, et les parties civiles, pourront donner des mémoires au juge pour interroger l’accusé, tant sur les faits portés par l'information, qu’autres, pour s’en servir par le juge, ainsi qu’il avisera.

4. Il sera procédé à l'interrogatoire au lieu où se rend la justice, dans la chambre du conseil ou de la geole; défendons aux juges de les faire dans leurs maisons.

5. Pourront néanmoins les accusés pris en flagrant délit, être interrogés dans le premier lieu qui sera trouvé commode.

6. Encore qu’il y ait plusieurs accusés , ils seront interrogés séparément, sans assistance d’autre personne que du juge et du greffier.

7. L’accusé prêtera le serment avant d’être interrogé, et en sera fait mention, à peine de nullité.