Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/403

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8. Les accusés, de quelque qualité qu’ils soient, seront tenus de répondre par leur bouche, sans le ministère de conseil qui ne pourra leur être donné, même après la confrontation, nonobstant tous usages contraires, que nous abrogeons, si ce n’est pour crime de péculat, concussion, banqueroute frauduleuse, vol de commis ou associés en affaires de finance ou de banque, fausseté de pièces, suppositions de part, et autres crimes où il s’agira de l’état des personnes, à l’égard desquelles les juges pourront ordonner, si la matière le requiert, que les accusés après l’interrogatoire communiqueront avec leur conseil ou leurs commis. Laissons au devoir et à la religion des juges, d’examiner avant le jugement s’il n’y a point de nullité dans la procédure.

9. Pourront les juges, après l’interrogatoire, permettre aux accusés de conférer avec qui bon leur semblera, si le crime n’est pas capital.

10. Les hardes, meubles et pièces servant à la preuve, seront représentés à l’accusé lors de son interrogatoire, et les papiers et écritures paraphés par le juge et l’accusé; sinon sera fait mention de la cause de son refus, et sera l’interrogatoire continué sur les faits et inductions résultantes des hardes, meubles et pièces, et l’accusé tenu d’y répondre sur-le-champ, sans qu’il lui en soit donné autre communication, si ce n’est ès cas mentionnés en l’art. 8 ci-dessus, après néanmoins que l'interrogatoire aura été achevé.

11. Si l’accusé n’entend pas la langue françoise, l’interprète ordinaire, ou s’il n’y en a point, celui qui sera nommé d'office par le juge, après avoir prêté serment, expliquera à l’accusé les interrogatoires qui lui seront faits par le juge, et au juge les réponses de l’accusé, et sera le tout écrit en langue françoise, signé par le juge, l’interprète et l’accusé, sinon mention sera faite de son refus de signer.

12. Ne sera fait aucune rature, ni interligne dans la minute des interrogatoires; et si l’accusé y fait aucun changement, il en sera fait mention dans la suite de l’interrogatoire.

13. L'interrogatoire sera lu à l’accusé à la fin de chacune séance, coté et paraphé en toutes ses pages, et signé par le juge et par l’accusé, s’il veut ou sait signer, sinon sera fait mention de son refus; le tout à peine de nullité, et de tous dépens, dommages et intérêts contre le juge.

14. Les commissaires de notre Châtelet de Paris pourront interroger pour la première fois les accusés pris en flagrant délit,