Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/407

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son innocence, il pourra requérir le juge d’interpeller le témoin de les reconnoître, sans pouvoir lui-même faire l'interpellation au témoin : et seront les remarques, interpellations, reconnoissance et réponses aussi rédigées par écrit.

23. Tout ce que dessus aura lieu dans les confrontations qui seront faites des accusés les uns aux autres.

24. S’il est ordonné que les témoins seront ouïs une seconde fois, ou le procès fait de nouveau à cause de quelque nullité dans la procédure, le juge qui l’aura commise sera condamné d’en faire faire les frais, et payer les vacations de celui qui y procédera, et encore les dommages et intérêts de toutes les parties.

Titre XVI.
Des Lettres d'abolition, rémission, pardon, pour ester à droit, rappel de ban ou de galères, commutation de peine, réhabilitation et révision de procès.

ART. 1. Enjoignons à nos cours et autres juges, auxquels l’adresse des lettres d’abolition sera faite, de les entériner incessamment, si elles sont conformes aux charges et informations. Pourront néanmoins nos cours nous faire remontrance, et nos autres juges représenter à notre chancelier ce qu’ils trouveront à propos sur l’atrocité du crime.

2. Les lettres de rémission seront accordées pour les homicides involontaires seulement, ou qui seront commis dans la nécessité d’une légitime défense de la vie.

3. Les lettres de pardon seront scellées pour les cas èsquels il n’échoit peine de mort, et qui néanmoins ne peuvent être excusés.

4. Ne seront données aucunes lettres d’abolition pour les duels, ni pour les assassinats prémédités, tant aux principaux auteurs qu’à ceux qui les auront assistés, pour quelque occasion ou prétexte qu’ils puissent avoir été commis, soit pour venger leurs querelles ou autrement; ni à ceux qui, à prix d’argent ou autrement, se louent ou s’engagent pour tuer, outrager, excéder ou recourre des mains de la justice les prisonniers pour crimes; ni à ceux qui les auront loués ou induits pour ce faire, encore qu’il n’y ait eu que la seule machination ou attentat, et que l’effet n’en soit ensuivi : pour crime de rapt commis par violence; ni à ceux qui auront excédé ou outragé aucuns de nos magistrats