Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/406

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12. Les accusés contre lesquels il y aura originairement décret de prise de corps, seront en prison pendant le temps de la confrontation, et en sera fait mention dans la procédure, si ce n’est que par nos cours en jugement des appellations, il en ait été autrement ordonné.

13. Les confrontations seront écrites dans un cahier séparé, et chacune en particulier paraphée et signée du juge dans toutes les pages, par l’accusé et par le témoin, s’ils savent ou veulent signer, sinon sera fait mention de la cause de leurs refus.

14. Pour procéder à la confrontation du témoin, l'accusé sera mandé, et après le serment prêté par le témoin et par l’accusé en présence l’un de l’autre, le juge les interpellera de déclarer s’ils se connoissent.

15. Sera fait ensuite lecture à l’accusé des premiers articles de la déposition du témoin, contenant son nom, âge, qualité et demeure, la connoissance qu’il aura dit avoir des parties, et s’il est leur parent ou allié.

16. L’accusé sera ensuite interpellé par le juge de fournir sur-le-champ ses reproches contre le témoin, si aucuns il a, et averti qu’il n’y sera plus reçu après avoir entendu la lecture de sa déposition, dont sera fait mention.

17. Les témoins seront enquis de la vérité des reproches, et ce que le témoin et l’accusé diront sera écrit.

18. Après que l’accusé aura fourni ses reproches, ou déclaré qu’il n’en veut point fournir, lecture lui sera faite de la déposition et du recolement du témoin, avec interpellation de déclarer s’ils contiennent vérité, et si l’accusé est celui dont il a entendu parler dans ses dépositions et recolemens, et, ce qui sera dit par l’accusé et le témoin, sera aussi rédigé par écrit.

19. L’accusé ne sera plus reçu à fournir de reproches contre le témoin, après qu’il aura entendu la lecture de sa déposition.

20. Pourra néanmoins en tout état de cause proposer des reproches, s’ils sont justifiés par écrit.

21. Défendons aux juges d’avoir égard aux déclarations faites par les témoins depuis l’information, lesquelles nous déclarons nulles. Voulons qu’elles soient rejetées du procès : et néanmoins le témoin qui l’aura faite et la partie qui l’aura produite, condamnés chacun en 400 liv. d’amende envers nous, et autre plus grande peine s’il y échoit.

22. Si l’accusé remarque dans la déposition du témoin quelque contrariété ou circonstance qui puisse éclaircir le fait et justifier