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des grâces à plusieurs familles de la noblesse du royaume qui, se trouvant chargées d’enfans, avec peu de bien, auroient regret de ne pouvoir pas fournir à la dépense nécessaire pour leur donner une éducation convenable à leur naissance. Nous voulons que si, de notre vivant, les cinquante mille livres de revenu en fonds de terre que nous avons données pour la fondation, ne sont pas entièrement remplies, il soit fait des acquisitions le plus promptement qu’il se pourra, après notre décès, pour fournir à ce qu’il s’en manquera, et que les autres sommes que nous avons assignées à cette maison sur nos domaines et recettes générales, tant pour augmentation de fondation, que pour doter les demoiselles qui sortent à l’âge de vingt ans, soient régulièrement payées ; en sorte qu’en nul cas, et sous quelque prétexte que ce soit, notre fondation ne puisse être diminuée, et qu’il ne soit donné aucune atteinte à l’union qui a été faite de la mense abbatiale de l’abbaye de Saint-Denis ; comme aussi, qu’il ne soit rien changé au réglement que nous avons jugé à propos de faire pour le gouvernement de la maison, et pour la qualité des preuves qui doivent être faites par les demoiselles qui y obtiennent des places.

Nous n’avons d’autres vues, dans les dispositions du présent testament, que le bien de notre État et de nos sujets. Nous prions Dieu qu’il bénisse notre postérité, et qu’il nous fasse la grâce de faire un assez bon usage du reste de notre vie pour effacer nos péchés et obtenir sa miséricorde.




No 2246. — Premier codicile de Louis XIV[1].

Versailles, 13 août 1715. (Dumont, Corps dipl.)


Par mon testament déposé au parlement, j’ai nommé M. le maréchal de Villeroi pour gouverneur du dauphin, et j’ai marqué qu’elles dévoient être son autorité et ses fonctions. Mon intention est que, du moment de mon décès jusqu’à ce que l’ouverture de mon testament ait été faite, il ait toute l’autorité sur les officiers de la maison du jeune roi et sur les troupes qui la composent, qu’il ordonne auxdites troupes, aussitôt après ma

  1. Quoique postérieurs d’une année, nous croyons convenable de rapprocher ce codicile et le suivant du testament du roi.