Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 20.djvu/637

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de se rendre au lieu où sera le jeune roi, pour le mener à Vincennes, l’air y étant très bon.

Le jeune roi, allant à Vincennes, passera par Paris, et ira au parlement, pour y être fait ouverture de mon testament, en la présence des princes, des pairs et autres qui ont droit, et qui voudront s’y trouver. Dans la marche, et pour la séance du jeune roi au parlement, le maréchal de Villeroi donnera tous les ordres pour que les gardes du corps, les gardes françaises et suisses prennent les postes dans les rues et au palais que l’on a coutume de prendre, lorsque les rois vont au parlement, en sorte que tout se fasse avec la sûreté et la dignité convenables.

Après que mon testament aura été ouvert et lu, le maréchal de Villeroi mènera le jeune roi, avec sa maison, à Vincennes, où il demeurera tant que le conseil de régence le trouvera à propos. Le maréchal de Villeroi aura le titre de gouverneur, suivant ce qui est porté par mon testament ; aura l’œil sur la conduite du jeune roi, quoiqu’il n’ait pas encore 7 ans, jusqu’au quel âge de 7 ans accomplis, la duchesse de Ventadour demeurera, ainsi qu’il est accoutumé, toujours gouvernante et chargée des mêmes soins qu’elle a pris jusqu’à présent.

Je nomme pour sous-gouverneur son mari, qui l’a déjà été du dauphin, mon petit-fils, et Geoffreville lieutenant général de mes armées. Au surplus, je confirme ce qui est dans mon testament, que je veux être exécuté dans tout ce qu’il contient.



No 2247. — Second codicile de Louis XIV.

Versailles, 23 août 1715. (Dumont, Corps dipl.)


Je nomme pour précepteur du jeune roi l’abbé Fleury, ancien évêque de Fréjus, et pour son confesseur le père Le Tellier.



No 2248. — Arrêt du parlement de Paris qui fixe le prix des charges de procureurs et de leurs pratiques.

8 août 1714. (Archiv. — Rec. cass.)
EXTRAIT

Ce jour, les gens du roi sont entrés, et maître Guillaume-François Joly de Fleury, avocat dudit seigneur roi, portant la parole, ont dit :

Que le prix excessif des offices de judicature et celui des offices et des pratiques de procureurs en particulier, ayant