Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 21.djvu/26

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Que la cour ayant déféré le titre et la qualité de régent à M. le duc d’Orléans, si digne de soutenir les fonctions de cette place éminente, il ne restoit plus, par rapport à ce premier point, que le conseil de régence sur lequel il fût question de délibérer.

Que ce que M. le duc d’Orléans venoit de proposer sur ce sujet, étoit un témoignage qu’il avoit voulu rendre publiquement de la défiance qu’il avoit seul de ses propres forces ; que dans cette pensée, il ne croyoit pas que les secours que le roi lui donnoit par son testament, lui fussent suffisants pour le gouvernement d’un si grand royaume ; que c’est ce qui l’engageoit à demander le temps de faire le choix de personnes sages et éclairées qu’il pût associer à la conduite de l’Etat et de proposer des projets de différents conseils particuliers, qu’il croyoit nécessaires pour établir un bon et sage gouvernement ; et que comme cette proposition ne tendoit qu’à perfectionner le plan de la régence, ils ne pouvoient qu’applaudir à un dessein si avantageux au public, et qu’il ne restoit qu’à remettre sur ce sujet la délibération au jour auquel M. le duc d’Orléans voudroit bien expliquer ses projets.

Mais qu’à l’égard de ce que M. le duc d’Orléans avait proposé par rapport à M. le duc de Bourbon et aux autres princes du sang royal, et de ce que M. le duc de Bourbon demandoit lui-même, la cour étoit en état dès à présent d’y prononcer ; que la volonté du roi défunt et ce qui étoit dû au rang de M. le duc de Bourbon concouroient également à lui donner place dans le conseil de régence ; que quand cet honneur ne seroit pas dû à son rang, il seroit dû à son mérite ; que quoique par la dernière disposition du roi il ne dût y avoir entrée qu’à l’âge de vingt-quatre ans accomplis, ses qualités personnelles suffiroient seules pour avancer ce temps en sa faveur, quand même les lois communes du royaume qui règlent le temps de la majorité lui seroient contraires.

Mais qu’outre l’exemple des rois qui n’étant majeurs qu’à quatorze ans, sont réputés cependant avoir acquis la majorité à treize ans et un jour, exemple qui forme d’abord un si puissant préjugé pour lui, si l’on vouloit consulter la disposition des anciennes lois de la France, on trouveroit que plusieurs des coutumes avoient fixé la majorité à quinze ans, que celles qui l’avoient le plus reculée en avoient marqué le commencement à vingt-un, et que, suivant nos anciennes mœurs, la majorité étoit acquise par toute la France à l’âge de vingt-un ans ; que si dans la suite, les ordonnances de nos rois avoient