Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 21.djvu/27

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fixé la majorité parfaite à vingt-cinq ans pour les familles particulières, ces lois n’avoient point eu d’application à ce qui regardoit le gouvernement du royaume, puisqu’elles n’ont eu aucun effet par rapport à la majorité des rois ; et que le duc d’Orléans, âgé de vingt-deux ans, ayant été jugé capable, en 1483, d’être le président du conseil de régence pendant la minorité de Charles VIII, et d’avoir la principale administration des affaires, il seroit étrange que M. le duc de Bourbon ne pût avoir entrée au conseil dans un âge plus avancé ; que dès qu’il seroit admis à ce conseil, c’étoit une suite nécessaire qu’étant le premier dans l’Etat, après M. le duc d’Orléans, il fût aussi le premier après lui dans le conseil de régence.

Qu’ainsi, puisque la cour avoit déféré le titre de régent à M. le duc d’Orléans, on ne pouvoit refuser à M. le duc de Bourbon la qualité de chef du conseil de régence sous l’autorité du régent ; qualité qui renfermoit en elie-même le pouvoir d’y présider en l’absence de M. le duc d’Orléans, et qu’il ne paroissoit pas que cette proposition pût recevoir le moindre doute, après le dernier exemple de la régence de la reine, mère du feu roi, sous l’autorité de laquelle M. le duc d’Orléans et M. le prince de Condé, en son absence, furent établis chefs du conseil de la régence.

Que si la cour jugeoit à propos de faire entrer dès à présent M. le duc de Bourbon dans le conseil de régence, cette décision seroit une loi pour les autres princes du sang royal qui pourroient atteindre l’âge de vingt-trois ans, pendant la minorité du roi. Qu’il sembloit donc nécessaire de régler dès à présent qu’ils seroient admis au conseil de régence aussitôt qu’ils auroient atteint cet âge.

Qu’après avoir épuisé tout le sujet des délibérations sur la régence il ne restoit plus à régler que ce qui regardoit l’éducation du roi ; mais que les difficultés qui venoient de naître leur avoient paru assez importantes pour mériter de nouvelles réflexions, ce qui les engageoit à demander à la cour qu’il lui plût remettre la délibération à l’après-diner.

Que par ces raisons ils requéroient que M. le duc de Bourbon fût dès à présent déclaré chef du conseil de la régence sous l’autorité de M. le duc d’Orléans, et qu’il y présidât en son absence ; qu’il fût ordonné que les princes du sang royal auroient entrée au conseil aussitôt qu’ils auroient atteint l’âge de vingt-trois ans accomplis ; que sur l’établissement des conseils et le choix des personnes qui dévoient les composer, il en fût délibéré lorsque M. le duc d’Orléans se seroit expliqué plus