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D'Aguesseau, Chancelier.— Déc. 1738.

ger quelques dispositions à notre édit du mois d’octobre 1716, et d’y en ajouter d’autres qui nous ont paru nécessaires. A ces causes, etc., voulons et nous plaît ce qui suit :

Art. 1. Les habitants et les officiers de nos colonies qui voudront emmener ou envoyer en France des esclaves nègres, de l’un ou de l’autre sexe, pour les fortifier davantage dans la religion, tant par les instructions qu’ils y recevront que par l'exemple de nos autres sujets, et pour leur faire apprendre en même temps quelque métier utile pour les colonies, seront tenus d’en obtenir la permission des gouverneurs généraux, ou commandants dans chaque île ; laquelle permission contiendra le nom du propriétaire qui emmènera lesdits esclaves, ou de celui qui en sera chargé, celui des esclaves mêmes avec leur avec leur signalement ; et les propriétaires desdits esclaves et ceux qui seront chargés de leur conduite seront tenus de faire enregistrer ladite permission, tant au greffe de la juridiction ordinaire, ou de l’amirauté de leur résidence, avant leur départ, qu’en celui de l’amirauté du lieu de leur débarquement, dans huitaine après leur arrivée ; le tout, ainsi qu’il est porté par les articles 2, 5 et 4 de noltre édit du mois d’octobre 1716.

2. Dans les enregistrements qui seront faits desdites permissions aux greffes des amirautés des ports de France, il sera fait mention du jour de l’arrivée des esclaves dans les ports.

5. Lesdites permissions seront encore enregistrées au greffe du siège de la table de marbre du palais à Paris, pour les esclaves qui seront emmenés en notredite ville ; et aux greffes des amirautés ou des intendances des autres lieux de notre royaume, où il en sera emmené pour y résider ; et il sera fait mention dans lesdits enregistrements du métier que lesdits esclaves devront apprendre, et du maître qui sera chargé de les instruire.

4. Les esclaves nègres, de l’un ou de l’autre sexe, qui seront conduits en France par leur maître, ou qui y seront par eux envoyés, ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté, sous prétexte de leur arrivée dans le royaume ; et seront tenus de retourner dans nos colonies, quand leurs maîtres jugeront à propos ; mais faute par les maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédents articles, lesdits esclaves seront confisqués à notre profit, pour être renvoyés dans nos colonies, et y être employés aux travaux par nous ordonnés.

5. Les officiers employés sur nos États des colonies, qui passeront en France par congé, ne pourront y retenir les es-