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LOUIS XV. — MINISTÈRE DU CARDINAL DE FLEURY.

claves qu’ils y auront emmenés pour leur servir de domestiques, qu’autant de temps que dureront les congés qui leur seront accordés ; passé lequel temps, les esclaves qui ne seront point renvoyés seront confisqués à notre profit, pour être employés à nos travaux dans nos colonies.

6. Les habitants qui emmèneront ou enverront des nègres esclaves en France, pour leur faire apprendre quelque métier, ne pourront les y retenir que trois ans, à compter du jour de leur débarquement dans le port ; passé lequel temps, les esclaves qui ne seront point renvoyés seront confisqués à notre profit, pour ètre employés à nos travaux dans nos colonies.

7. Les habitants de nos colonies qui voudront s’établir dans notre royaume, ne pourront y garder dans leurs maisons aucuns esclaves de l’un ni de l’autre sexe, quand bien même ils n’auroient pas vendu leurs habitations dans les colonies ; et les esclaves qu’ils y garderont seront confisqués pour être employés à nos travaux dans les colonies. Pourront néanmoins faire passer en France, en observant les formalités ci-dessus prescrites, quelques-uns des nègres attachés aux habitations dont ils seront restés propriétaires en quittant les colonies, pour leur faire apprendre quelque métier qui les rende plus utiles par leur retour dans lesdites colonies, et, dans ce cas, ils se conformeront à ce qui est prescrit par les articles précédents, sous les peines y portées.

8. Tous ceux qui emmèneront ou enverront en France des nègres esclaves, et qui ne les renverront pas aux colonies dans les délais prescrits par les trois articles précédents, seront tenus, outre la perte de leurs esclaves, de payer pour chacun de ceux qu’ils n’auront pas renvoyés la somme de mille livres entre les mains des commis des trésoriers généraux de la marine aux colonies, pour être ladite somme employée aux travaux publics ; et les permissions qu’ils doivent obtenir des gouverneurs généraux et commandants ne pourront leur être accordées qu’après qu’ils auront failt entre les mains desdits commis des trésoriers généraux de la marine, leur soumission de payer ladite somme ; de laquelle soumission il sera fait mention dans lesdites permissions.

9. Ceux qui ont actuellement en France des nègres esclaves, de l’un ou de l’autre sexe, seront tenus dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, d’en faire la déclaration au siège de l’amirauté le plus prochain du lieu de leur séjour, en faisant en même temps leur soumission de renvoyer dans un an, à compter du jour de la date d’icelle,