Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 22.djvu/539

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qu’éprouvent souvent ceux qui, ayant fait de pareilles acquisitions, sont obligés de les déguerpir ou d’en payer deux fois le prix, par l’effet des demandes en déclarations d’hypothèques formées par les créanciers des vendeurs, ce qui donne lieu à des contestations également ruineuses pour les acquéreurs et débiteurs; tant de motifs d’utilité pour nos sujets nous ont déterminé, en abrogeant l’usage des décrets volontaires, à ouvrir aux propriétaires une voie facile de disposer de leurs biens, et d’en recevoir le prix pour l’employer aux besoins de leurs affaires, et aux acquéreurs de rendre stable leur propriété, et de pouvoir se libérer du prix de leur acquisition, sans être obligés de garder long-temps des deniers oisifs; nous avons cru ne pouvoir prendre, pour cet effet, de meilleur modèle que l’établissement des offices de conservateurs des hypothèques des rentes sur les tailles, aides et gabelles, et autres rentes par nous constituées, dont le public retire une utilité que le temps et l’expérience ne font que rendre plus sensible. A ces causes, etc., voulons et nous plaît ce qui suit :

ART. 1. Nous avons créé et établi, créons et établissons par notre présent édit une chancellerie dans chacun de nos bailliages et sénéchaussées, à l’effet seulement de sceller les lettres de ratification qui seront obtenues sur les contrats de vente et autres actes translatifs de propriété mentionnés en l’article 6 ci-après.

2. Nous avons aussi créé et établi, créons et établissons dans chacun de nos bailliages et sénéchaussées, des offices de conservateurs des hypothèques, gardes des sceaux et de greffiers expéditionnaires desdites lettres de ratification, dont le nombre et la finance seront fixés par un rôle arrêté en notre conseil.

3. Les offices de gardes des sceaux près nos bailliages et sénéchaussées créés par notre présent édit, seront et demeureront unis au corps des officiers desdits bailliages et sénéchaussées, pour être exercés par celui desdits officiers qui sera commis à cet effet. Voulons que le produit et émoluments desdits offices de gardes des sceaux soient partagés entre tous les officiers desdits bailliages et sénéchaussées.

4. Pour donner aux officiers desdits bailliages et sénéchaussées des marques de la satisfaction que nous avons du zèle avec lequel ils rendent, à notre décharge, la justice qui est due à nos sujets, et les encouragera à s’acquitter de cette fonction intéressante, nous leur avons fait don et remise de la finance dudit office de garde des sceaux.