Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 22.djvu/542

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l'enregistrement des décrets volontaires continuera d’être perçu à notre profit sur le prix de chacune acquisition, sur laquelle il sera obtenu des lettres de ratification.

15. Les créanciers et tous ceux qui prétendront droit de privilège et hypothèque, à quelque titre que ce soit, sur les immeubles tant réels que fictifs de leurs débiteurs, de quelque nature que soient les immeubles, et en quelque lieu et coutume qu’ils soient situés, seront tenus, à compter du jour de l’enregistrement du présent édit, de former leur opposition entre les mains des conservateurs créés par l’article 2, à l’effet par les créanciers de conserver leurs hypothèques et privilèges lors des mutations de propriété des immeubles et des lettres de ratification qui seront prises sur lesdites mutations par les nouveaux propriétaires.

16. Les oppositions dureront trois ans, pendant lequel temps seulement leur effet subsistera; pourront les créanciers les renouveler, même avant l’expiration dudit délai, pour la conservation de leurs privilèges et hypothèques.

17. Toutes personnes, de quelque qualité qu’elles soient, même les mineurs, les interdits, les absents, les gens de mainmorte, les femmes en puissance de mari, seront tenus de former opposition dans la forme ci-dessus, sous peine de déchéance de leurs hypothèques; sauf le recours, ainsi que de droit, contre les tuteurs et administrateurs qui auront négligé de former opposition.

18. Les syndics et directeurs des créanciers unis pourront s’opposer audit nom, et par cette opposition ils conserveront les droits de tous lesdits créanciers.

19. Entre les créanciers opposants, les privilégiés seront les premiers payés sur le prix desdites acquisitions; après les privilégiés acquittés, les hypothécaires seront colloqués suivant l’ordre et le rang de leurs hypothèques; et, s’il reste des deniers après l’entier paiement desdits créanciers privilégiés et hypothécaires, la distribution s’en fera par contribution entre les créanciers chirographaires opposants, par préférence aux créanciers privilégiés ou hypothécaires qui auroient négligé de faire leur opposition.

20. Les oppositions qui pourront être formées sur les propriétaires des immeubles réels et fictifs, pour sûreté des créances hypothéquées sur lesdits immeubles, seront reçues et visées par les conservateurs créés par notre présent édit, lesquels délivreront des extraits sur papier timbré, desdites oppositions à ceux qui en auront besoin.