Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 22.djvu/543

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21. Les conservateurs des hypothèques tiendront un registre en papier timbré, dont les feuillets seront cotés sans frais, par premier et dernier, et paraphés à chaque page par le lieutenant-général du siège, ou autre officier, suivant l’ordre du tableau, dans lequel ils inséreront de suite, sans aucun blanc ni interligne, toutes les oppositions qui seront formées entre leurs mains, à peine de faux, de quinze cents livres d’amende, et de tous dépens, dommages-intérêts des parties.

22. L’opposition sera datée et visée par le conservateur; et il sera exprimé si c’est avant ou après-midi; elle contiendra les noms de baptême, famille, qualité et demeure de l’opposant, avec élection de domicile dans le lieu où se fera l’enregistrement, sans que ledit domicile puisse cesser par le décès du procureur où il aura été élu; ce domicile ne pourra même être changé, si ce n’est par une nouvelle élection, laquelle sera enregistrée à la marge de l’opposition, et visée par le conservateur de la même manière que l’opposition, le tout à peine de nullité.

23. Le créancier sera tenu de déclarer par son opposition, le nom de famille, les titres, qualités et demeure de son débiteur, le tout à peine d’être déchu du recours prononcé contre le conservateur par l’article 25 ci-après.

24. Les conservateurs seront tenus de délivrer, quand ils en seront requis, les extraits de leurs registres, et d’y coter le jour et la date des oppositions, le registre ainsi que le feuillet où elles auront été registrées, ou de donner des certificats portant qu’il n’en a été formée aucune, à peine de privation de leurs offices et de quinze cents livres d’amende et des dommages et intérêts des parties.

25. Les conservateurs auront entrée au sceau des chancelleries près desquelles ils sont établis à l’instar de nos conseillers conservateurs des hypothèques créés et établis près notre grande chancellerie, et ils auront seuls le droit de présenter au sceau lesdites lettres de ratification.

26. Avant de présenter au sceau les lettres de ratification, ils feront mention sur le repli d’icelles s’il y a des oppositions subsistantes, auquel cas elles ne seront scellées qu’à la charge des oppositions, lesquelles subsisteront sans être renouvelées, à l’instar et de la même manière qu’il se pratique pour les lettres de ratification obtenues en notre grande chancellerie.

27. S’il n’y a aucune opposition subsistante, les lettres de