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aura lieu dans la suite, ainsi que pour les contingens de troupes, tous les vingt ans.

Une caisse militaire fédérale, dont les fonds doivent s’élever jusques au double du contingent d’argent, sera en outre formée pour subvenir aux dépenses de guerre.

Cette caisse doit être exclusivement employée au paiement des frais de guerre, lorsque la Confédération ordonne une levée de troupes ; le cas échéant, la moitié des dépenses sera payée au moyen de la perception d’un contingent d’argent, selon l’échelle de proportion, et l’autre moitié sera prise dans la caisse de guerre.

Pour former cette caisse, il sera établi un droit d’entrée sur les marchandises qui ne sont pas des objets de première nécessité.

Les Cantons frontières perçoivent ces droits et en rendent compte chaque année à la Diète.

La Diète fixe le tarif et règle le mode de comptabilité. Elle fait les dispositions nécessaires pour la conservation des fonds de la caisse de guerre.

§. 4.

En cas de danger extérieur ou intérieur ; chaque Canton a le droit d’avertir ses co-états de se tenir prêts à lui fournir l’assistance fédérale.