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collection, pour les présenter, en 1816, à la révision de la Diète, qui décidera lesquels doivent continuer d’être obligatoires.

§. 15.

Le présent Pacte fédéral, ainsi que les constitutions cantonales, seront déposés dans l’archive de la Confédération.


Les xxii Cantons se constituent en Confédération suisse ; ils déclarent qu’ils entrent librement et de bon gré dans cette alliance, qu’ils l’observeront fidèlement, dans toutes les circonstances, en frères et confédérés ; en particulier qu’ils rempliront dès à présent, les uns envers les autres, tous les devoirs et toutes les obligations qui en résultent ; et afin qu’un acte aussi important pour le salut de la patrie commune reçoive, selon l’usage de nos pères, une sanction religieuse, ce Pacte fédéral sera non-seulement signé par les Députés de chaque État autorisés à cet effet, et muni du nouveau sceau de la Confédération, mais encore confirmé et corroboré par un serment solennel au Dieu tout-puissant.