ou de jarret coupé.
XXXIV. Les affranchis, ou Négres libres, qui auront donné retraite dans leurs maiſons aux Eſclaves fugitifs, ſeront condamnés par corps envers le Maître, en une amende de trente livres par chacun jour de rétention ; & les autres perſonnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en dix livres d’amende auſſi par chacun jour de rétention ; & faute par leſdits Négres affranchis ou libres, de pouvoir payer l’amende, ils ſeront réduits à la condition d’Eſclaves & vendus ; & ſi le prix de la vente paſſe l’amende, le ſurplus ſera délivré à l’Hôpital.
XXXV. Permettons à nos sujets dudit pays, qui auront des Eſclaves fugitifs en quelque lieu que ce soit, d’en faire faire la recherche par telles personnes & à telles conditions qu’ils jugeront à propos, ou de la faire eux-mêmes, ainsi que bon leur semblera.
XXXVI. L’Eſclave puni de mort sur la dénonciation de son maître, non complice du crime par lequel il aura été condamné, ſera eſtimé avant l’exécution par deux principaux habitans, qui ſeront nommés d’office par le Juge ; & le prix de l’eſtimation en ſera payé ; pour à quoi ſatiſfaire, il ſera impoſé par notre Conſeil Supérieur, ſur sur chaque tête de Négre, la ſomme portée par l’eſtimation, laquelle ſera régalée ſur chacun deſdits Négres, & levée par ceux qui ſeront commis à cet effet.