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Page:Recueils de reglemens, edits, declaration et arrets I.djvu/147

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XXXVII. Défendons à tous Officiers de notredit Conſeil, & autres Officiers de Juſtice établis audit pays, de prendre aucune taxe dans les procès criminels, contre les Eſclaves, à peine de concuſſion.

XXXVIII. Défendons auſſi à tous nos Sujets deſdits pays, de quelque qualité & condition qu’ils ſoient, de donner, ou faire donner de leur autorité privée, la queſtion ou torture à leurs Eſclaves, sous quelque prétexte que ce soit, ni de leur faire, ou faire faire aucune mutilation de membres, à peine de confiſcation des Eſclaves, & d’être procédé contr’eux extraordinairement : leur permettons ſeulement, lorsqu’ils croiront que leurs Eſclaves l’auront mérité, de les faire enchaîner, & battre de verges, ou de cordes.

XXXIX. Enjoignons aux Officiers de Juſtice établis dans ledit pays, de procéder criminellement contre les Maîtres & les Commandeurs qui auront tué leurs Eſclaves, ou leur auront mutilé les membres, étant ſous leur puiſſance, ou ſous leur direction, & de punir le meurtre ſelon l’atrocité des circonſtances ; & en cas qu’il y ait lieu à l’abſolution, leur permettons de renvoyer, tant les Maîtres que les Commandeurs, ſans qu’ils ayent beſoin d’obtenir de Nous des Lettres de grace.

XL. Voulons que les Eſclaves ſoient