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Page:Recueils de reglemens, edits, declaration et arrets I.djvu/149

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biliaires, ſeront obſervées dans les ſaiſies des Eſclaves. Voulons que les deniers en provenans, ſoient diſtribués par ordre des ſaiſies ; & en cas de déconfiture, au ſol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées, & généralement, que la condition des Eſclaves ſoit réglée en toutes affaires, comme celles des autres choses mobiliaires.

XLIII. Voulons néanmoins que le mari, ſa femme & leurs enfants impubéres, ne puiſſent être ſaiſis & vendus ſéparément, s’ils ſont tous ſous la puiſſance d’un même Maître ; Déclarons nulles les ſaiſies & ventes ſéparées, qui pourroient en être faites, ce que Nous voulons auſſi avoir lieu dans les ventes volontaires, à peine contre ceux qui feront leſdites ventes, d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui ſeront adjugés aux acquereurs, ſans qu’ils ſoient tenus de faire aucun ſuplément de prix.

XLIV. Vouons auſſi que les Eſclaves âgés de quatorze ans & au-deſſus juſqu’à ſoixante ans, attachés à des fonds ou habitations, & y travaillant actuellement, ne puiſſent être ſaiſis pour autres dettes que pour ce qui ſera dû du prix de leur achat, à moins que les fonds ou habitations ne fuſſent ſaiſis réellement : auquel cas Nous enjoignons de les comprendre dans la ſaiſie réelle & adjudication par décret ſur les