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Page:Recueils de reglemens, edits, declaration et arrets I.djvu/150

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fonds, ou habitations, ſans y comprendre les Eſclaves de l’âge ſuſdit, y travaillant actuellement.

XLV. Le Fermier judiciaires des fonds ou habitations ſaiſies réellement, conjointement avec les Eſclaves, sera tenu de payer le prix de ſon bail, ſans qu’il puiſſe compter parmi les fruits qu’il perçoit, les enfants qui ſeront nés des Eſclaves pendant ſondit bail.

XLVI. Voulons, nonobſtant toutes conventions contraires, que Nous déclarons nulles, que leſdits enfans appartiennent à la Partie ſaiſie, si les créanciers ſont ſatiſfaits d’ailleurs, ou à l’adjudicataire, s’il intervient un décret ; & à cet effet il ſera fait mention dans la derniere affiche de l’interpoſition dudit décret, des enfans nés des Eſclaves depuis la ſaiſie réelle, comme auſſi des Eſclaves décédés depuis ladite ſaiſie réelle, dans laquelle ils étoient compris.

XLVII. Pour éviter aux frais & aux longueurs de procédures, voulons que la diſtribution du prix entier de l’adjudication conjointe des fonds & des Eſclaves, & de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires ſoit faite entre les créanciers, ſelon l’ordre de leurs priviléges & hypothéques, ſans diſtinguer ce qui eſt pour le prix des Eſclaves, & néanmoins les droits féodaux & Seigneuriaux ne ſeront payés qu’à proportion des fonds.

XLVIII. Ne ſeront reçus les ligna-