XXII. Seront tenus les Maîtres de faire fournir par chacune ſemaine à leurs Eſclaves, âgés de dix ans & au-deſſus pour leur nourriture, deux pots & demi meſure du pays de farine de Magnoc, ou trois caſſaves peſant deux livres & demie chacun au moins, ou choses équivalentes, avec deux livres de bœuf ſalé, ou trois livres de poiſſon, ou autres choses à proportion ; & aux enfans, depuis qu’ils ſont ſevrés, jusqu’à l’âge de dix ans, la moitié des vivres ci-deſſus.
XXIII. Leur deffendons de donner aux Eſclaves de l’eau-de-vie de canne guildent, pour tenir lieu de ſubſiſtance mentionnée au précédent Article.
XXIV. Leur deffendons pareillement de ſe décharger de la nourriture & ſubſistance de leurs Eſclaves en leur permettant de travailler certain jour de la ſemaine pour leur compte particulier.
XXV. Seront tenus les Maîtres de fournir à chaque Eſclave par chacun an, deux habits de toile ou quatre aulnes de toile, au gré des Maîtres.
XXVI. Les Eſclaves qui ne ſeront point nourris, vêtus & entretenus par leurs Maîtres, ſelon que nous l’avons ordonné par ces préſentes, pourront en donner avis à notre Procureur[1], & mettre leurs mémoires entre ſes mains, ſur leſquels &
- ↑ Général, ou aux Officiers des Juſtices inférieures, art. 20. de l’Édit de 1724.