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Page:Recueils de reglemens, edits, declaration et arrets I.djvu/89

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XXIX. Voulons néanmoins que les Maîtres ſoient tenus de ce que leurs Eſclaves auront fait par leur ordre & commandement, enſemble de ce qu’ils auront géré & négocié dans les boutiques, & pour l’eſpéce particulière de commerce, à laquelle les Maîtres les auront prépoſés : & en cas que leurs Maîtres n’aient donné aucun ordre, & ne les aient point prépoſés, ils ſeront tenus ſeulement jusqu’à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit ; & ſi rien n’a tourné au profit des Maîtres, le pécule desdits Eſclaves, que leurs Maîtres leur auront permis d’avoir, en ſera tenu, après que leurs Maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra en être dû ; ſinon que le pécule consistât en tout, ou partie en marchandises, dont les Eſclaves auraient permission de faire trafic à part, ſur lesquelles leurs Maîtres viendront ſeulement par contribution au ſol la livre avec les autres créanciers.

XXX. Ne pourront les Eſclaves être pourvus d’Office ni de Commission, ayant quelques fonctions publiques, ni être constitués agents par autres que leurs Maîtres pour agir & adminiſtrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins[1], tant en matière civile que criminelle ; & en cas qu’ils ſoient ouis en témoignage, leur dépoſition ne ſerviront que de mémoire pour aider les Juges à

  1. Voyez l’art. 24. de l’Édit de 1724.