donné retraite dans leurs maisons aux Eſclaves fugitifs, ſeront condamnés par corps envers les Maîtres en l’amende de trois cent livres de Sucre, par chacun jour de rétention.
XL. L’Eſclave ſera puni de mort ſur la dénonciation de ſon Maître, non complice du crime dont il aura été condamné ſera estimé avant l’exécution par deux des principaux Habitants de l’Îſle, qui ſeront nommés d’office par le juge, & le prix de l’eſtimation en ſera payé au Maître ; pour à quoi ſatisfaire il ſera imposé par l’Intendant ſur chacune tête de Négre payant droit, la ſomme portée par l’eſtimation, laquelle ſera réglée ſur chacun deſdits Négres, & levée par le Fermier du Domaine Royal d’Occident pour éviter à frais.
XLI. Deffendons aux Juges, à nos Procureurs & aux Greffiers, de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les Eſclaves, à peine de concuſſion.
XLII. Pourront pareillement les Maîtres, lorſqu’ils croiront que leurs Eſclaves l’auront mérité, les faire enchaîner & les faire battre de verges, ou de cordes, leur deffendant de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiſcation des Eſclaves, & d’être procédé contre les Maîtres extraordinairement.
XLIII. Enjoignons à nos Officiers de