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Page:Recueils de reglemens, edits, declaration et arrets I.djvu/93

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pourſuivre criminellement les Maîtres, ou les Commandeurs qui auront tué un Eſclave[1] ſous leur puiſſance, ou ſous leur direction, & de punir le Maître ſelon l’atrocité des circonſtances ; & en cas qu’il y ait lieu à l’abſolution, permettons à nos Officiers de renvoyer tant les Maîtres que les Commandeurs absous, ſans qu’ils ayent besoin de nos Graces.

XLIV. Déclarons les Eſclaves être meubles, & comme tels entrer en la Communauté, n’avoir point de ſuite par hypothéque, & ſe partager également entre les cohéritiers ſans préciput, ni droit d’aîneſſe ; n’être ſujets au douaire Coutumier, au Retrait Féodal & Lignager, aux Droits Féodaux & Seigneuriaux, aux formalités des Décrets, ni au retranchement des quatre Quints, en cas de dispoſition à cause de mort, ou teſtamentaire.

XLV. N’entendons toutefois priver nos Sujets de la faculté de les ſtipuler propres à leurs perſonnes & aux leurs de leur côté & ligne, ainsi qu’il ſe pratique pour les ſommes de deniers & autres choses mobiliaires.

XLVI. Dans les ſaisies des Eſclaves, ſeront obſervées les formes preſcrites

  1. Ou qui l’auront mutilé, ſuivant l’art. précédent & le 39. de l’Édit de 1724.