Page:Reland - Institutions du droit mahométan relatives à la guerre sainte, trad. Solvet, 1838.djvu/38

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

est de même de ceux qui prennent soin des bêtes de somme : outre leur salaire convenu, ils ont droit à une part de butin quand ils ont eu occasion de combattre.

Si le Prince sans sortir lui-même du territoire musulman, ordonnait à un détachement de quatre cents hommes ou au-dessus, d’entreprendre une expédition et que ce détachement fit du butin, ni le Prince, ni le reste de l’armée n’y auraient aucun droit ; mais si le Prince était en personne à la tête des troupes sur le territoire ennemi, et qu’il envoyât quelque part un détachement de cette force, et le Prince et toute l’armée participeraient au partage du butin conquis.

Si le Prince, sans quitter sa capitale, envoyait deux corps de troupes dans des directions différentes sur le territoire ennemi, l’un de ces corps n’aurait aucun droit au butin que l’autre aurait fait.

Dans le partage entre les vainqueurs des quatre cinquièmes du butin, les fantassins reçoivent ordinairement une part et les cavaliers deux parts. Cependant les Schaféïtes assignent trois parts au cavalier et une seule part au fantassin, et les Persans accordent trois parts à celui qui a deux chevaux, mais rien de plus quand on en aurait cinquante. Tous ceux qui ont amené un cheval à la guerre, bien qu’ils le fissent monter par un autre, ont droit à une double ou triple part, et ils sont inscrits parmi les cavaliers, quoiqu’ils n’aient pas voulu ou qu’ils n’aient pas pu combattre à cheval, comme, par exemple, s’ils s’étaient battus dans un combat naval.

Ceux qui montent des chameaux, des mules ou des éléphans ne reçoivent qu’une part comme les fantassins, le cheval ayant seul la prérogative de faire obtenir double ou triple part à son cavalier ; mais comme il est juste d’accorder aux Combattans qui ont amené à l’armée de pareils animaux une récompense en raison du service qu’ils ont rendu, quelques docteurs pensent qu’on leur doit le rezk, c’est-à-dire un don extraordinaire.

Il est bien, quoique cela ne soit pas absolument nécessaire, que le butin soit distribué sans retard ni délai, sur le territoire même des ennemis, et il est permis au Prince de se réserver, lors du partage, ce qui lui plaît davantage, comme, par exemple, de belles esclaves, des objets précieux, ou quelques autres choses qui ont appartenu à des Princes ou à des Rois.

Le Prince peut, à sa volonté, non pas faire une paix perpétuelle avec les Infidèles, ce qui est absolument interdit, mais consentir des trêves pour un temps déterminé, s’il juge que l’intérêt public l’exige, ou si les Musulmans sont trop faibles