tés du mal contagieux, il ordonne
1°. que dans les cas ordinaires, qui
ſe jugent à la charge de l’apel, les
procès criminels qu’il s’agira d’inſtruire
dans les Villes & Lieux infectez
du mal contagieux, ou qui
en ſont ou ſeront ſuſpects ſeront
inſtruits & jugés par les Juges ordinaires,
s’il y en a de reſidents auxdits
Lieux, ou en leur abſence par
les Conſuls avec des Avocats ou
gradués au nombre de trois au
moins 2°. Les Sentences par eux
renduës qui ne contiendront point
de condamnation à des peines corporelles,
ou infamantes, & qui
n’impoſeront que des peines pecuniaires
juſqu’à cent livres & au deſſous,
ſeront executées par proviſion
nonobſtant opoſitions, ou apellations
quelconques & ſans y préjudicier.
3°. Et à l’égard des Sentences,
qui porteront peines de mort.
Torture, Galeres, ou autres peines
corporelles ou infamantes, même
des peines pecuniaires excedentes
la Somme de cent livres, il ſera
ſurcis à l’execution deſdites Sentences,
juſqu’à ce qu’autrement en ait
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de la peſte de Marſeille