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de la peſte de Marſeille


tés du mal contagieux, il ordonne 1°. que dans les cas ordinaires, qui ſe jugent à la charge de l’apel, les procès criminels qu’il s’agira d’inſtruire dans les Villes & Lieux infectez du mal contagieux, ou qui en ſont ou ſeront ſuſpects ſeront inſtruits & jugés par les Juges ordinaires, s’il y en a de reſidents auxdits Lieux, ou en leur abſence par les Conſuls avec des Avocats ou gradués au nombre de trois au moins 2°. Les Sentences par eux renduës qui ne contiendront point de condamnation à des peines corporelles, ou infamantes, & qui n’impoſeront que des peines pecuniaires juſqu’à cent livres & au deſſous, ſeront executées par proviſion nonobſtant opoſitions, ou apellations quelconques & ſans y préjudicier. 3°. Et à l’égard des Sentences, qui porteront peines de mort. Torture, Galeres, ou autres peines corporelles ou infamantes, même des peines pecuniaires excedentes la Somme de cent livres, il ſera ſurcis à l’execution deſdites Sentences, juſqu’à ce qu’autrement en ait