Page:Renan - Histoire des origines du christianisme - 6 Eglise chretienne, Levy, 1879.djvu/208

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plus d’un tort. L’administration d’Adrien devenait chaque jour moins tolérante envers les sectes orientales, dont l’empereur se moquait. Plusieurs légistes pensaient que la circoncision était, comme la castration[1], un sévice punissable[2]. Elle fut interdite[3]. Les cas où ceux qui avaient pratiqué l’épispasme étaient forcés par les fanatiques à se faire circoncire de nouveau[4] pouvaient surtout donner lieu à des poursuites. Jusqu’à quel point la justice impériale s’avança-t-elle dans cette voie fâcheuse et contraire à la liberté de conscience ? Nous l’ignorons. Adrien n’était certes pas l’homme des excès. Dans la tradition juive, tout l’odieux de ces mesures pèse sur Tineius Rufus[5], qui était alors légat propré-

  1. Suétone, Dom., 7 ; Dion Cassius, LXVII, 2 ; Eusèbe, Chron., an 2 de Dom. ; Martial, IX, 7 et 9 ; Philostrate, Apoll., VI, 42 ; Ammien Marcellin, XVIII, 4 ; Saint Justin, Apol. I, 29.
  2. Les Romains s’y montrèrent toujours très-contraires en Orient. Bardésane, dans Cureton, Spic. syr., p. 30.
  3. Vetabantur mutilare genitalia. Spartien, Adr., 14. Cf. Spart., Sev., 17. Ce qui porte à prendre ce passage à la lettre et comme impliquant une loi formelle, c’est qu’Antonin permit aux Juifs de circoncire leurs fils : Circumcidere Judæis filios suos tantum rescripto Divi Pii permittitur (Modestin, De sicariis, Dig., XLVIII, viii, 11). Cela suppose une loi antérieure qui défendait de circoncire qui que ce fût.
  4. Talm. de Jér., Schabbath, xix, 2 ; Bereschith rabba, xlv fin ; Talm. de Bab., Jebamoth, 72 a.
  5. Ce nom complet nous est donné par la Chronique d’Eusèbe