Page:Renan - Jesus, Levy, 1864.djvu/256

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

réfléchir longuement sur les conséquences de la sentence qu’ils rendaient. La vie de l’homme était alors sacrifiée bien légèrement ; sans doute les membres du sanhédrin ne songèrent pas que leurs fils rendraient compte à une postérité irritée de l’arrêt prononcé avec un si insouciant dédain.

Le sanhédrin n’avait pas le droit de faire exécuter une sentence de mort. Mais, dans la confusion de pouvoirs qui régnait alors en Judée, Jésus n’en était pas moins dès ce moment un condamné. Il demeura le reste de la nuit exposé aux mauvais traitements d’une valetaille infime, qui ne lui épargna aucun affront.

Le matin, les chefs des prêtres et les anciens se trouvèrent de nouveau réunis. Il s’agissait de faire ratifier par Pilate la condamnation prononcée par le sanhédrin, et frappée d’insuffisance depuis l’occupation des Romains. Le procurateur n’était pas investi comme le légat impérial du droit de vie et de mort. Mais Jésus n’était pas citoyen romain ; il suffisait de l’autorisation du gouverneur pour que l’arrêt prononcé contre lui eût son cours. Comme il arrive toutes les fois qu’un peuple politique soumet une nation où la loi civile et la loi religieuse se confondent, les Romains étaient amenés à prêter à la loi juive une sorte d’appui officiel. Le droit romain ne s’appliquait pas aux Juifs. Ceux-ci restaient sous le droit canonique que nous trouvons consigné dans le Talmud, de même que les Arabes d’Algérie sont