Marc-Aurèle ne changea rien aux règles établies contre les chrétiens[1]. Les persécutions étaient la conséquence des principes fondamentaux de l’empire en fait d’association. Marc-Aurèle, loin d’exagérer la législation antérieure, l’atténua de toutes ses forces, et une des gloires de son règne est l’extension qu’il donna aux droits des collèges[2]. Son rescrit prononçant la déportation contre les agitations superstitieuses[3] s’appliquait bien plus aux prophéties politiques ou aux escrocs qui exploitaient la crédulité publique[4] qu’à des cultes établis. Cependant il n’alla pas jusqu’à la racine ; il n’abolit pas complètement les lois contre les collegia illicita[5], et il en résulta dans les provinces quelques applications infiniment regrettables. Le reproche qu’on peut lui faire est celui-là même qu’on pourrait adresser aux souverains de nos jours qui ne suppriment pas d’un trait de plume toutes les lois restrictives des libertés de réu-
- ↑ Eusèbe, Hist. eccl., V, 1 ; Chron., 7e année de Marc-Aurèle.
- ↑ Voir ci-dessus, p. 29.
- ↑ Si quis aliquid fecerit quo leves hominum animi superstitione numinis terrerentur Divus Marcus hujusmodi homines in insulam relegari rescripsit. Dig., XLVIII, xix, 30. Cf. Paul, Sent., V, tit. xxi.
- ↑ Hænel, Corpus legum, p. 121; Capitolin, Ant. Phil., 13. Paul (Sent., V, xxi, 2) a exagéré la portée du rescrit de Marc-Aurèle. Voir ci-après, p. 496, note 3.
- ↑ Voir les Apôtres, p. 355 et suiv.