Page:Renan - Marc-Aurèle et la Fin du monde antique.djvu/75

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

Marc-Aurèle ne changea rien aux règles établies contre les chrétiens[1]. Les persécutions étaient la conséquence des principes fondamentaux de l’empire en fait d’association. Marc-Aurèle, loin d’exagérer la législation antérieure, l’atténua de toutes ses forces, et une des gloires de son règne est l’extension qu’il donna aux droits des collèges[2]. Son rescrit prononçant la déportation contre les agitations superstitieuses[3] s’appliquait bien plus aux prophéties politiques ou aux escrocs qui exploitaient la crédulité publique[4] qu’à des cultes établis. Cependant il n’alla pas jusqu’à la racine ; il n’abolit pas complètement les lois contre les collegia illicita[5], et il en résulta dans les provinces quelques applications infiniment regrettables. Le reproche qu’on peut lui faire est celui-là même qu’on pourrait adresser aux souverains de nos jours qui ne suppriment pas d’un trait de plume toutes les lois restrictives des libertés de réu-

  1. Eusèbe, Hist. eccl., V, 1 ; Chron., 7e année de Marc-Aurèle.
  2. Voir ci-dessus, p. 29.
  3. Si quis aliquid fecerit quo leves hominum animi superstitione numinis terrerentur Divus Marcus hujusmodi homines in insulam relegari rescripsit. Dig., XLVIII, xix, 30. Cf. Paul, Sent., V, tit. xxi.
  4. Hænel, Corpus legum, p. 121; Capitolin, Ant. Phil., 13. Paul (Sent., V, xxi, 2) a exagéré la portée du rescrit de Marc-Aurèle. Voir ci-après, p. 496, note 3.
  5. Voir les Apôtres, p. 355 et suiv.