tre eux deux eſt mutuelle & reciproque. Le ſemblable
eſt d’entre vn Roy & ſes fuiets, qui luy sõt
comme vaſſ aux.
Chacun ſcait combien la puiſſ ance des Seigneurs,
ou maiſt res enuers leurs ſerfs & eſclaues
eſt grande : toutefois ſi le Seigneur ne prouuoit
& ſubuient au ſerf en ſa maladie, le ſerf ſans autre
manumiſsion eſt declaré libre par la loy : laquelle
n’a eſt é ordõnee qu’à celle fin que ceux qui ont
quelque authorité & puiſſ ance n’en vienent point
a abuſer.
La condition des ſuiets ne doit pas eſt re pire
que celle des ſerfs. Que ſi le ſerf eſt fait libre,
quand ſon Seigneur abuſe de ſon pouuoir, pourquoy
ne ſera-il le ſemblable des ſuiets ?
Les Suiſſ es, deſquels nous parlions n’agueres
ſe ſont ſouſt raits, comme les hiſt oires en font foy
de la ſuietion & obeiſſ ance de la maiſon d’Auſt riche,
à laquelle ils s’eſt oyent obligez ſous certaines
conditions :pource que la maifon d’Auſt riche
ne les daignoit accomplir de ſa part. Ainſi
ſont ils auiourd’huy libres, ayans ſecoué, non
pas abbatu l’Empire de celle maiſon : laquelle
cependant cognoiſſ ant ſa grand faute à approuué
leur ſubſt ract ion & reuendication de leur liberté.
Quant à nos poures freres de la Rochelle, s’eſt ans
autresfois diſt raits de la ſuietion des Anglois,
ils ſe ſousmirent au Roy de France ſous certaines
conditions, que Froiſſ ard recite en ſon
hiſt oire.
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Apparence
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D I A L O G V EI I.