Page:Revue d’économie politique, 1887.djvu/259

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On voit ainsi que, dans la loi romaine, les droits abstraits de tous genres sont compris dans les appellations pecunia, bona, res, merx, richesse, biens, propriété, marchandise.

Les Pandectes ont été publiées à Constantinople en l’an 530 ; mais, tandis que le latin était la langue officielle, la population était grecque ; aussi les Pandectes latines tombèrent très rapidement en désuétude, pour faire place à des traductions ou commentaires en grec, et finirent par être, aux IXe et Xe siècles, sous la dynastie Basilienne, entièrement abandonnées comme surannées. Un nouveau Digeste ou code revisé, nommé Basiliques, fut publié en grec ; il est resté, jusqu’à ce jour, la loi commune de toute la population grecque de l’Orient.

Et dans les Basiliques se trouvent reproduites ces définitions de la richesse : « Τῷ ὀνόματι τῶν χρημάτων οὐ μόνον τὰ χρήματα, ἀλλὰ πάντα τὰ κινητὰ καὶ ἀκινητὰ, καὶ τὰ σωματικὰ καὶ τὰ δίκαια δηλοῦται. » Le terme richesse (χρήματα)… comprend les droits. « Τῇ τοῦ πράγματος προσηγορίᾳ καὶ αἴτιαι καὶ δίκαια περιέχεται. » L’appellation biens comprend les droits d’action et les droits d’obligation.

Ainsi donc, dans la législation grecque, les droits abstraits sont compris dans les appellations ἀγαθὰ, οὐσία, ἀφορμὴ, biens, patrimoine, capital ; on les dénomme encore οὐσία ἀφανης, richesse qui ne se voit pas.

Il en est exactement de même dans la législation anglaise. L’ancienne coutume de Normandie dispose expressément que les droits d’action rentrent dans l’appellation biens. Il a été jugé, dans un procès du temps d’Élisabeth, que les droits d’action rentraient dans le mot biens employé dans un acte du Parlement. C’est ainsi que, dans une espèce célèbre, il a été déclaré : « Goods and chattels include debts, » l’expression goods and chattels comprend les créances.

Quiconque a étudié le droit sait parfaitement que, dans tout traité élémentaire de législation anglaise, on enseigne que les droits purement abstraits sont appelés « goods and chattels, » « personal chattels, » « incorporeal chattels, » « incorporeal wealth, » biens, biens mobiliers, biens incorporels, richesse incorporelle[1].

  1. C’est ainsi que, dans la législation française, les droits et actions sont compris dans la catégorie des biens (notamm. art. 516, 529, 2092 et 2093, etc.).
    (Note du Traducteur.)