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Page:Revue de Champagne et de Brie, tome 24, année 12, semestre 2, 1888.djvu/336

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tres paroles et convenances contraires à ce fait, qui ne seroient contenues ne expressées en ces presentes lettres, et especialment au droit disant general renunciation non valoir.

En tesmoign de laquelle chose, je Mathiex li bruns dessus diz, ai mis le seel de la dicte prevostei de Chaumont et mon propre seel avec le soignot dou dit tabellion en ces presentes lettres, sauf le droit le roy nostre sire et l’autrui. Ce fu fait presenz Symon Rebille de Noingent, Guillaume dit de Joinville changeor, Perrinot de Lannoy, Raymont Proudome de Coyffei et Sanxenot de Lengres demourant à Chaumont, le jour de la feste de la Nativitei Nostre Dame ou moys de septembre, l’an de grâce mil trois cenz vint et quatre.

Et pour ce que ceste chose soit plus ferme et plus estable, nous Pierres de Tiercelieue baillif dessus dit, à la priere et requeste dou davant dit monseigneur Renart, avons mis le seel de la baillie de Chaumont et le nostre en contre seel avec le seel de la dicte prevostei d’iceleu en ces presentes lettres qui furent faites et données ou jour de la dicte feste de la dicte nativitei Nostre Dame en l’an dessus dit.

Nos autem, omnia et singula in supra scriptis contenta litteris, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et tenore presentium, nostrâ auctoritate regiâ confirmamus, uostro et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini millesimo, trecentesimo tricesimo, mense Julii.

Per vos. Facta est collatio.

J. Lagatu.


Jules Viard.