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LA REVUE DE PARIS

Il va sans dire que la constatation de l’aptitude des candidats ne donnerait lieu à aucun examen, ni écrit ni oral, et que les seuls éléments d’appréciation consisteraient dans les notes données à l’officier par les chefs hiérarchiques sous les ordres desquels il a exercé un commandement de son grade. Je dis à dessein : exercé un commandement de son grade, parce que l’aptitude au commandement est l’élément essentiel à considérer, et que cette aptitude ne se révèle que dans l’exercice même du commandement.

Nous voudrions donc que pour les officiers brevetés, ainsi que pour les officiers des états-majors de l’artillerie et du génie, et généralement pour tous les officiers détachés dans un service quelconque, l’aptitude ne pût être constatée que pendant une période suffisamment prolongée de service régimentaire. Il ne serait pas établi de tableau d’aptitude distinct pour le service d’état-major, puisque les officiers brevetés ne seraient inspectés au point de vue de l’aptitude au grade supérieur que pendant leur séjour dans la troupe. Toutefois, comme les officiers brevetés présentent indiscutablement, de par leurs études antérieures, des garanties de savoir, qui, si elles se trouvent réunies aux autres qualités, doivent, dans l’intérêt de l’armée, leur ouvrir plus vite l’accès des grades élevés, il serait accordé à tous les officiers brevetés une majoration d’ancienneté dans chaque grade, à partir du grade de capitaine inclus, jusqu’à celui de général de brigade inclus.

Les tableaux d’aptitude seraient publiés tous les ans au 31 décembre, dans la même forme que les tableaux d’avancement actuels. Les officiers inscrits sur les tableaux d’aptitude, qui, à la suite de faits de guerre, seraient l’objet d’une proposition motivée de la part du commandant en chef de l’armée ou du corps expéditionnaire, pourraient être promus hors tour à la première place vacante. On ne nous reprochera pas de ne pas faire la part assez large à ceux qui paient de leur personne, puisque c’est à eux seuls que nous réservons l’avancement hors tour.

Les candidats jugés inaptes seraient mis d’office à la retraite s’ils avaient trente ans de service. Les autres seraient, suivant leurs préférences et leurs aptitudes, affectés avec le grade supérieur à l’un des services suivants : comptables des