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mentant, par voie équitable, les formes et les conditions du travail dû par le pupille.

Voilà pour le présent, pour l’âge de minorité.

Mais le tuteur doit surtout se préoccuper de l’avenir. Par de libérales mesures destinées à propager les principes de l’instruction et de la morale, il préparera le nègre à l’exercice complet et personnel de l’indépendance et à la pratique raisonnée des devoirs que la société impose.

En résumé : droit pour le tuteur d’exiger une certaine somme de travail ;

Droit pour le pupille d’être instruit et élevé à la hauteur de sa nouvelle condition.

Telle est la définition de la tutelle qui, selon nous, doit remplacer immédiatement l’esclavage dans nos colonies.

Nous exposerons plus loin les mesures d’application compatibles avec cette définition de la tutelle.


Les objections, sans doute, ne manqueront pas.

Nous sommes loin du temps où certains physiologistes classaient le nègre au-dessous de l’homme, dans l’échelle des êtres, et le mettaient en quelque sorte hors la loi ; c’était une justification savante de l’esclavage, un mensonge intéressé dont les idées modernes ont fait justice.

Cependant si les races nègres sont aujourd’hui complètement réhabilitées, si, en les émancipant, le gouvernement français les appelle au partage de l’égalité et de la fraternité républicaines, du moins il faut reconnaître que l’esclavage a perverti leurs instincts et dégradé leur âme ; que, de fait, elles sont de beaucoup inférieures à la race blanche, tant pour les travaux de l’intelligence que pour les conseils réfléchis de la raison.

En conséquence, certains esprits sont portés à penser que la liberté du nègre affranchi ne sera jamais qu’illusoire, liberté de théorie et de sentiment, non de pratique.

Nous ne saurions nous associer à ces idées de découragement ; ce serait donner raison aux classifications