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DROIT MARITIME.

sel, car tous les pays civilisés ont à peu près aujourd’hui les mêmes habitudes, les mêmes besoins, et quand une nation usurpera le commerce général, elle détruira toute concurrence ; elle pourra fixer le prix de chaque chose par des taxations arbitraires ; elle dévorera les richesses des autres états, et se constituera la spoliatrice du genre humain.

Les restrictions que le droit conventionnel de l’Europe a prescrites au commerce des neutres n’eurent jamais pour objet, à proprement parler, la qualité même des marchandises, mais bien l’intention de les vendre à l’ennemi et de lui fournir par là des moyens de défense. Aussi, du moment que ces marchandises sont rencontrées sur le point d’entrer dans les possessions de l’ennemi, elles deviennent par cela même objet de contrebande et de bonne prise, et le pavillon, quel qu’il soit, ne peut leur servir de sauve-garde ; mais il faut alors que le port devant lequel se présente le navire qui les porte soit en état de blocus. Ici s’élève une grave question, celle de savoir ce qu’on doit entendre par blocus. La maxime établie sur ce point dans le réglement concernant la neutralité armée, publié, en 1780, par l’impératrice de Russie, auquel accédèrent toutes les puissances maritimes de l’Europe et les États-Unis d’Amérique, est digne d’être remarquée. Elle porte (art. 3) que, pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, il faut qu’il y ait, par la disposition de la puissance qui l’attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident à en tenter l’entrée. L’esprit de ce traité n’a jamais plu à l’Angleterre ; elle l’a toujours repoussé, parce qu’il s’opposait aux principes de son droit particulier : aussi son amirauté ayant à prononcer dans une circonstance sur la capture de plusieurs navires hollandais qui se rendaient à Rochefort, dont le port n’était nullement bloqué, posa en principe que tout vaisseau faisant voile vers des ports bloqués était confiscable, et que les ports de France étant, par leur position ordinaire en état de blocus par ceux d’Angleterre, la saisie de ces bâtimens était valable.