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FRANCE.

bois, pour savoir s’il excéderait ou non cette somme, afin d’imposer le gentilhomme sur l’excédant.

L’art. xxi du réglement de 1675 semblait avoir fixé invariablement l’étendue de ce privilége à une seule ferme, dans une même paroisse, jusqu’à la valeur de trois charrues au plus, de terres labourables, prés et bois à proportion.

Mais on se demanda de nouveau ce qu’on devait entendre par les trois charrues dont elle parlait. Était-ce l’étendue du terrain que trois charrues peuvent labourer, sans considérer la bonne ou mauvaise qualité du terrain ? Était-ce le revenu de ces trois charrues ? et ce revenu était-il appréciable en argent ?

La jurisprudence de la cour des aides de Rouen voulant trancher la difficulté, avait apprécié à 3,000 livres le revenu net de ces trois charrues ; mais aucune loi positive n’avait adopté cette fixation. Elle avait même paru insuffisante dans le cas où le gentilhomme ne faisant valoir qu’une quantité d’acres de prés ou de bois taillis, égale à celle que pouvaient exploiter trois charrues, se prétendait néanmoins exempt de taille, quoique la valeur de ces prés et bois fût bien supérieure à celle de la même quantité de terres labourables. Cette distinction, adoptée par un arrêt de cette cour, du 20 janvier 1767, avait détruit son ancienne jurisprudence sur la fixation du privilége à 3,000 liv., et donné lieu à de nouvelles distinctions et à de nouveaux procès.

Un autre arrêt du 6 août 1782 avait encore étendu ce privilége, en permettant à un gentilhomme de faire valoir des bois taillis, indépendamment d’une ferme, pour laquelle il jouissait déjà de l’exemption de la taille.

L’édit de juillet 1766, rendu en faveur des nobles et privilégiés, ne fixa point les principes de la matière ; on conclut au contraire de son enregistrement, tant à la cour des aides de Paris qu’en celle de Rouen, qu’ils pouvaient faire valoir en exemption de taille, leurs bois taillis divisés en coupes réglées.